ATF 139 V 106

2012-2013

Art. 25 LPGA ; art. 29 Cst

Le droit de l’assureur social de réclamer la restitution de prestations versées à tort se périme par un an à compter du moment où il a eu connaissance de sa créance Lorsque l’assureur social (en l’espèce l’assureur-invalidité) reçoit d’un autre assureur une information permettant de conclure sans autres au caractère injustifié du versement de prestations, le délai de péremption court depuis le jour de la réception de l’information correspondante. Le dies a quo ne peut être reporté à plus tard que si des investigations complémentaires sont nécessaires (c. 7).

Sous l’angle du droit à un procès équitable, le TF a jugé que l’assureur aurait dû, avant d’exiger la restitution de prestations par voie de décision, communiquer à la personne concernée (en l’espèce l’ex-épouse de l’assuré, qui avait perçu directement les rentes pour leurs trois enfants durant une période pour laquelle le droit avait été supprimé) toutes les pièces lui permettant de juge du bien-fondé de la demande de restitution, ainsi que du départ du délai de péremption. La question de savoir si cette communication devait prendre la forme d’un préavis au sens de l’art. 57a LAI n’a pas été tranchée (c. 6).