TF 9C_932/2012

2012-2013

art. 43 al. 1 LAI ; art. 89 al. 1 lit. c LTF

Conformément à l’art. 43 al. 1 LAI, si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.

Une veuve percevant une rente de survivants, respectivement d’invalidité, n’a ainsi pas d’intérêt digne de protection et donc pas de qualité pour recourir au sens de l’art. 89 LTF contre une décision de l’Office AI abaissant son degré d’invalidité. En effet, une telle décision n’a, dans les faits, pas d’influence sur la situation de ladite veuve puisqu’elle continue dans tous les cas à percevoir une rente entière. La seule possibilité que l’assurée puisse éventuellement à l’avenir avoir droit à des prestations complémentaires ne crée pas un tel intérêt.