Art. 9 al. 2 LPC; art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI
Malgré la révision de la LPC et de son ordonnance, il y a lieu d’en rester à la jurisprudence qui prévalait sous l’empire de l’ancien art. 2 al. 1quater aLPC, selon laquelle on ne tient pas compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires d’un parent, des enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. En application de cette jurisprudence, les enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI donnant droit à une prestation pour enfant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul. Cette solution est conforme à la volonté claire du législateur, et une éventuelle contrariété à la Constitution fédérale ne peut être contrôlée par le TF.
Anne-Sylvie Dupont