TF 8C_783/2012 *

2012-2013

Art. 8 al. 1 let. a et b, 10 et 11 al. 1 LACI

Lorsqu’un travailleur, après avoir perdu une place de travail stable, accepte un contrat de travail sur appel, cette activité doit être considérée comme un gain accessoire, et non comme un « dernier rapport de travail » au sens de l’art. 4 al. 1 OACI. En revanche, si la situation perdure et que la relation de travail sur appel se prolonge de manière ininterrompue sur plusieurs années (en l’espèce sur plus de quatre ans), on peut admettre qu’il ne s’agit plus d’une activité acceptée dans l’urgence, pour réduire le dommage, mais qu’elle correspond désormais à une activité normale de l’assuré.