Art. 17 al 1 LPGA; art. 31 LAI
Le litige porte sur l'augmentation de la capacité de gain susceptible d’entraîner une réduction de la rente. Le TF rappelle que pour procéder à une révision d'une rente d'invalidité, il faut qu'il y ait une modification notable du degré d'invalidité, qui peut se réaliser soit par un changement de l'état de santé, soit par une modification de l'aspect économique (c. 3). Il rappelle ensuite que la preuve de l'existence d'un salaire social est soumise à des conditions restrictives, puisque les salaires payés correspondent, en principe, à la prestation fournie (c. 5.2). En l’espèce, les juges de première instance ont excédé leur pouvoir d'appréciation en tenant compte d'un salaire mensuel social de Fr. 3'000.- (c. 6.2).
L'incapacité de travail admise était de 50 % ; le salaire de valide était de fr. 82'641.- pour l'année 2010 et de fr. 83'291.- pour l'année 2011. Les pièces au dossier ont montré que l'assuré travaillait de manière stable, qu'il avait bénéficié d’augmentations annuelles de salaire et que les salaires avaient été soumis aux cotisations sociales. Le salaire annuel brut avait été, en 2010, de fr. 49'872.40 et, en 2011, de fr. 47'548.75, réduits par l'AI à fr. 48'372.40 respectivement à fr. 46'048.75 en application de l'art. 31 LAI.
En tenant compte de ces éléments, le TF a conclu qu'il n'y avait pas de place pour admettre un salaire social. Il fallait donc retenir les salaires d'invalide établis par l'AI, lesquels - par rapport aux salaires de valide - impliquaient un degré d'invalidité entre 41 % et 45 % et, par conséquent, une réduction de la rente.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano