Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 1 RAI
L’OAI, se basant sur son instruction médicale et professionnelle du dossier, a limité rétroactivement dans le temps la rente d’invalidité d’un assuré de 55 ans, travaillant comme électricien à 60% depuis de nombreuses années pour le compte de la même entreprise.
Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, en ajoutant la période de 3 mois prévue à l’art. 88a al. 1 RAI, au terme de laquelle seulement l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme déterminante ; il est également rappelé qu’en cas de reconnaissance rétroactive d’une rente limitée dans le temps, les dispositions relatives à la révision de rente sont applicables (art. 17 al. 1 LPGA)
Par contre, le TF rejette le recours de l’assuré, en tant qu’il concerne l’exigibilité, à quelque 55 ans, d’un changement de profession, plus précisément d’un changement d’occupation dans le cadre de la même activité professionnelle, relevant au passage que son employeur de longue date appelle de toute façon de ses vœux un taux d’activité supérieur à celui de 60% actuellement en cours, taux qui ne permet, selon le TF, pas à l’assuré de mettre à profit toute sa capacité de travail effective.
Le TF confirme le niveau 3 d’exigence (selon les statistiques LSE) retenu pour le gain hypothétique d’invalide ; par ailleurs, toujours pour ce gain hypothétique d’invalide, le TF confirme l’abattement (10%) opéré par la Cour cantonale, en insistant sur le fait qu’il s’agit-là d’une pure question d’appréciation relevant du domaine de compétence de l’instance inférieure, question à propos de laquelle la Haute Cour n’intervient qu’avec retenue.
Didier Elsig, avocat à Lausanne et Sion