Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 al. 1 OIC; ch. 405 annexe OIC
Pour déterminer si l’on est en présence d’une infirmité congénitale donnant droit aux mesures médicales selon les art. 3 al. 2 LPGA et 13 LAI, l’art. 1 al. 1 OIC précise que la simple prédisposition à une maladie n’est pas suffisante et que le moment où l’infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. S’agissant des troubles du spectre autistique, la médecine part d’une étiologie génétique qui ne permet pas d’exclure une simple prédisposition. En ce qui concerne plus particulièrement le syndrome d’Asperger, les difficultés dans les interactions sociales sont la caractéristique la plus importante et deviennent généralement problématiques au moment de la scolarisation, contrairement aux symptômes de l’autisme précoce de l’enfant qui apparaissent plus tôt (c. 3.1).
C’est pourquoi le chiffre 405 de la liste des infirmités congénitales (annexe OIC) exige que les symptômes se soient manifestés avant la fin de la cinquième année. Cette limite d’âge permet de séparer les troubles du spectre autistique pré- ou périnatals de la maladie analogue apparue après la naissance (c. 3.2.1). Le diagnostic définitif peut être émis après la cinquième année, mais il faut que les symptômes du spectre autistique soient médicalement documentés auparavant (c. 3.2.2). En l’espèce, même après le cinquième anniversaire, les spécialistes ne pouvaient pas clairement établir un trouble au sens médical. On ne peut donc pas déduire des rapports médicaux que le syndrome d’Asperger existait avant la cinquième année (c. 3.3.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg