TF 8C_925/2012

2012-2013

Art. 9 al. 3, 9a al. 2 et 13 al. 1 LACI

Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum, lorsqu’il cesse définitivement son activité indépendante et s’annonce à l’assurance-chômage.

Le TF retient que la cessation définitive de l’activité indépendante, condition nécessaire à une prolongation du délai-cadre de la période de cotisations, doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence publiée à l’ATF 123 V 234. La décision retient que l’activité d’indépendant ne cesse pas définitivement du seul fait que l’assuré annonce à la caisse de compensation vouloir exercer son activité indépendante à titre accessoire. Le statut de cotisant AVS lie en principe l’assurance-chômage qui s’en écartera en cas d’erreur manifeste (ATF 119 V 156 consid. 3a).

Le TF a retenu, dans le cas d’espèce, que l’assuré au cours de sa vie professionnelle avait toujours été indépendant ou avait occupé des positions assimilables à celles d’un employeur. Au moment de sa demande de prestations, il exerçait une activité indépendante accessoire pouvant être en tout temps étendue. Il n’avait donc pas cessé son activité indépendante et présentait le risque de recourir de manière abusive aux prestations de l’assurance-chômage.

La condition posée par l’art. 9a al. 2 LCAI exigeant la cessation définitive de l’activité indépendante pour bénéficier de la prolongation de la période de cotisation n’était donc pas satisfaite.