Art. 16 LPGA; art. 26 al. 1 RAI
Le TF rappelle que le taux d’invalidité se calcule selon l’art. 16 LPGA. Est généralement considérée comme l’acquisition de connaissances professionnelles suffisantes (art. 26 al. 1 RAI) la formation achevée dans la mesure où elle procure à la personne assurée pratiquement les mêmes possibilités de gain qu’aux personnes sans handicap ayant la même formation (ordinaire) qu’elle. L’art. 26 al. 1 RAI n’exclut pas qu’il soit tenu compte pour la détermination du gain de valide du revenu d’un certain métier, à condition qu’il existe des indices clairs que la personne assurée aurait appris le métier en question sans handicap (c. 3.2.2).
Pour déterminer le gain d’invalide, il y a lieu de se référer d’abord à la situation concrète de la personne assurée. Si elle n’a pas repris une activité professionnelle exigible, on peut se référer aux données statistiques, desquelles on pourra faire une réduction allant jusqu’à 25 % maximum pour des raisons personnelles et professionnelles ayant une incidence sur le montant du revenu (ATF 135 V 297 et 126 V 75) (c. 3.2.3).
La détermination des revenus hypothétiques (de valide et d’invalide) constitue une question de fait s’ils sont basés sur une appréciation concrète des preuves. Il s’agit en revanche d’une question de droit si la décision est basée sur l’expérience générale de la vie. Il en va notamment ainsi de savoir si des revenus statistiques sont applicables et si oui, quelle est la tabelle déterminante. Constitue également une question de droit celle de savoir s’il y a lieu de procéder à une réduction ; la quotité de cette réduction est une question typique d’appréciation que le TF ne revoit que sous l’angle de l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation (c. 3.3).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg