TF 4A_82/2013

2012-2013

Art. 90, 98 et 106 al. 2 LTF

Les requêtes de preuve à futur sont soumises aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et donnent lieu à des décisions portant sur des mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF. Tel est le cas non seulement en présence d’une mise en danger des preuves, mais aussi à l’égard des requêtes qui tendent à l’évaluation des chances d’apporter une preuve et/ou d’obtenir gain de cause.

Un prononcé portant sur des mesures provisionnelles ne constitue une décision finale, aux termes de l’art. 90 LTF, que s’il est rendu dans le cadre d’une instance indépendante d’une procédure principale ordinaire. Il en va ainsi des prononcés traitant des requêtes de preuve à futur formulées hors procès. Le recours en matière civile est dès lors ouvert à l’encontre de ces derniers.

Seul moyen admissible, en vertu de l’art. 98 LTF, envers des décisions portant sur des mesures provisionnelles, la violation d’un droit constitutionnel doit être invoquée et motivée par le recourant, selon l’art. 106 al. 2 LTF. L’absence de l’invocation et de la motivation de la violation d’un droit constitutionnel dans l’acte de recours ne peut pas être corrigée par le dépôt d’une réplique.