Art. 16 al. 2 let. c, 30 al. 1 let. a et al. 3 4e phr. LACI; art. 44 al. 1 let. c et 45 al. 1 let. a OACI
L'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne la personne sans travail par sa propre faute. En outre, l'assuré est tenu d'accepter un travail convenable, notamment si celui-ci convient à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI), afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage.
Conformément à l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Ce délai de péremption commence à courir dès la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Il s'agit d'un délai d'exécution, de sorte qu'une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai de déchéance de six mois (cf. ég. ATF 114 V 350 c. 2b).
L'art. 44 al. 1 let. c OACI considère que l'assuré est réputé sans travail par sa faute lorsqu'il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Selon le TF, une assistante médicale qui résilie un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'un EMS sans s'assurer qu'elle dispose d'un emploi aussi stable auprès d'un autre employeur est fautive, même si elle déménage pour vivre avec son concubin. On pouvait donc exiger de cette assurée qu'elle conserve ses anciens travail et domicile, jusqu'à ce qu'elle ait pu trouver une solution satisfaisante pour elle-même et ses enfants au domicile de son partenaire.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg