TF 8C_141/2012

2012-2013

 Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF; art. 17, 25 al. 1, 31 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

En matière de prestations en espèce de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral n’est pas lié par l’état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). La restitution de telles prestations indûment perçues tombe également dans le champ d’application de la règlementation d’exception.

La prise d’une activité lucrative par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents constitue, dans une perspective révisionnelle, une modification notable de sa situation économique (art. 17 LPGA). Le revenu nouvellement réalisé doit être pris en compte dans la détermination du degré d’invalidité en tant que revenu d’invalide.

Le fait de taire une prise d’emploi et de ne la communiquer qu’en cours de procédure, alors qu’elle remonte à plus de six mois, constitue une violation de l’obligation d’annoncer en vertu de l’art. 31 LPGA, qui entraîne l’obligation de restitution (art. 25 al. 1 LPGA).

L’assuré ne peut opposer à la restitution de prestations indûment perçues une créance en complément de rente en sa faveur découlant d’un calcul prétendument erroné du revenu de valide. En effet, il n’existe aucun droit à la reconsidération d’une décision d’octroi de prestations (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 c. 4.1).