TF 9C_190/2013

2012-2013

Art. 13 et 14 LAI; art. 3 LPGA; art. 4bis RAI

Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes. Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LAI, les mesures médicales comprennent les médicaments ordonnés par le médecin. Enfin, selon l’art. 4bis RAI, l'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

En effet, l’assurance-invalidité n’a en principe pas à subvenir à des mesures prophylactiques. Les médicaments permettant de réduire le risque dû à l’infirmité congénitale de contracter d’autres maladies sont toutefois compris dans son champ de prestations. Si un traitement est nécessaire à cause d’une infirmité congénitale, l’assurance-invalidité se charge aussi bien du traitement de l’infirmité congénitale même, que de la prévention quant aux risques dus à l’infirmité congénitale; il n’y a pas de partage du traitement médical entre l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie.

Il n’y pas de raison de modifier la pratique en ce sens que l’assurance-invalidité n’aurait jamais à se charger de médicaments ayant un effet préventif, soit même pas lorsque son utilisation est avisée de par une infirmité congénitale et est en plus efficace, pratique et économique. Il ne ressort pas non plus du message du législateur du 24 octobre 1958 que telle aurait été sa volonté.