TF 9C_20/2013 *

2012-2013

Art. 9 al. 5 let. h et 10 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI

La délégation aux cantons de la définition de notion de home au sens des art. 9 al. 5 let. h LPC et 25a OPC-AVS/AI est conforme au droit dès lors que la délégation est encadrée de manière suffisamment claire et uniforme pour éviter de trop importantes différences de pratiques entre les cantons. En outre, la nécessaire coordination avec la LIPPI commande que les homes au sens de cette loi en soit aussi au sens de la LPC. Le fait que certains cantons subordonnent la reconnaissance d’un home à l’obtention d’une autorisation administrative ne fait pas obstacle à une définition uniforme de la notion.

En soi, il n’est pas impossible qu’une famille d’accueil se voie reconnaître le statut de home au sens de la LPC. La législation cantonale ne peut pas exclure toute possibilité à cet égard. Si elle subordonne sa reconnaissance à l’obtention d’une autorisation et si la famille n’en dispose pas, un bénéficiaire de prestations complémentaires accueilli par elle ne doit pas être considéré comme résidant dans un home au sens de l’art. 9 al. 5 let. h LPC (cf. également TF 9C_51/2013).