Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI ; art. 34 et 34a OPers

La prestation en espèces versée aux employés de la Confédération qui quittent leurs fonctions avant d’atteindre l’âge légal leur donnant droit aux prestations prévues en cas de préretraite (art. 34 al. 2 OPers) a pour but de compenser la perte de ces avantages. Il s’agit donc d’une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LAI, et non une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Le TF laisse ouverte la question de savoir si des prestations dues par l’employeur de par la loi peuvent être des « prestations volontaires ».

Pour les mêmes raisons, cette indemnité représente une fraction du salaire auquel l’employé aurait eu droit pendant son congé de préretraire. Elle constitue une prestation due pour la période pendant laquelle l’assuré est au chômage et tombe donc sous le coup de l’art. 11 al. 3 LACI.