TF 9C_91/2013 *

2012-2013

Art. 17 et 22 LAI

La personne qui a bénéficié d’une mesure de reclassement sous l’égide de l’assurance-invalidité a droit, à certaines conditions, à des mesures supplémentaires de reclassement. Il en va notamment ainsi lorsque la formation prise en charge dans un premier temps ne permet pas de procurer à l’assuré un revenu satisfaisant et qu’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il réalisait dans son activité antérieure. Dans ce contexte, le seuil minimal de 20 % requis pour fonder le droit au reclassement n’a pas à être atteint (c. 5.6).

Lorsque des mesures ont été octroyées, la protection de la bonne foi s’oppose à ce que l’office AI mette y mette un terme prématurément au motif qu’un examen plus attentif de la situation permettait de douter de leur justification (c. 6.1).

Le droit à des mesures de reclassement n’entraîne pas nécessairement un droit aux indemnités journalières. En l’espèce, la mesure consistant en des cours dispensés un à deux soirs par semaine, et éventuellement encore le samedi matin, elle n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant trois jours au moins, de sorte que le droit aux indemnités journalières doit être nié (c. 7).