Art. 15 al. 2 LAA; art. 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA
En matière de rente d'invalidité LAA, le gain assuré se calcule différemment qu'en matière d'indemnité journalière. En effet, selon l'art. 15 al. 2 LAA est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Ainsi, selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Le but d'une telle norme est de permettre de calculer de la manière la plus simple possible le montant de l'indemnité journalière (c. 4.3).
L'art. 23 OLAA règle le salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux. Le but de cette disposition est d'éviter qu'un assuré ne soit pas suffisamment indemnisé (c. 4.1.).
L'art. 23 al. 3 OLAA dispose que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. Selon le TF, cette disposition ne s'applique qu'en regard du contrat de travail valable au moment de l'accident (c. 4.2). Les contrats antérieurs ou la durée limitée du contrat en cours ne sont pas déterminants, puisque le but du législateur est précisément de calculer le gain assuré valable pour l'indemnité journalière de la manière la plus abstraite et schématique possible.
En l'espèce, le gain assuré d'un travailleur temporaire au bénéfice d'une indemnité journalière doit dès lors se calculer selon la méthode usuelle. En effet, le rapport de travail de l'assuré était régulier au moment de l'accident, sa situation concrète n'étant en rien assimilable à celle de l'enseignant engagé sporadiquement pour donner des cours ou à l'étudiant qui travaille de manière irrégulière en-dehors des cours. Au surplus, son salaire n'était pas soumis à de fortes variations, puisqu'il travaillait selon un horaire régulier.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg