Art. 15 al. 2 LAA ; art. 24 al. 1 OLAA ; art. 31 al. 4 LAA ; art. 43 al. 4 OLAA
Examen de la méthode de calcul du gain assuré d’une personne invalide depuis plus d’une année avant l’accident ayant conduit à son décès et de la méthode de calcul de la rente complémentaire à laquelle peuvent prétendre son épouse et ses enfants.
Lorsque l’assuré est limité dans sa capacité de gain pour cause d’invalidité et perçoit de ce fait une rente d’invalidité depuis plus d’une année avant la survenance de l’accident, son gain assuré se calcule selon la règle générale de l’art. 15 al. 1 LAA, soit d’après le salaire gagné durant l’année précédant l’accident, et non selon la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la perte de salaire ne résultait pas de l’un des facteurs de diminution temporaires exhaustivement énoncés à l’art. 24 al. 1 OLAA, mais d’une invalidité durable entraînant une incapacité de gain partielle non visée par cette disposition (c. 4.2).
Pas d’application de la règle spéciale de l’art. 43 al. 4 OLAA pour le calcul d’une rente complémentaire de survivant étant donné que la veuve ne percevait pas, avant le décès de son époux, une rente de l’AVS/AI (c. 5.5).
David Métille, avocat à Lausanne