TF 8C_870/2012

2012-2013

Art. 105 LTF ; art. 1 ; 2 al. 1 ; 4 al.1 ; 13 al. 1 et 2 ; 14 et 14quater du Règlement (CEE) n° 1408/71

Couverture d’assurance-accident suisse niée à un assuré double national islando-suisse, exerçant une activité salariée tant en Suisse qu’en Islande, pour les suites d’un accident survenu en Islande au motif que son centre de vie se trouve dans ce pays et donc que seule l’assurance-accident islandaise est compétente.

Le TF rappelle que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéfice ou non d’une couverture d’assurance. Il n’est pas déterminant que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’accord entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, qui garantit à son art. 11 (cf. aussi art. 29a Cst et 86 al. 2 LTF) une double instance de recours, n’y change rien puisque cette exigence n’implique pas un double examen judiciaire de l’état de fait (c. 1.2.2).

Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 trouvent application dans les relations entre la Suisse et l’Islande en raison de l’entrée en vigueur de l’ALCP au 1er juin 2002.

Le TF constate que les champs d’application personnel et matériel sont donnés en l’espèce (c. 2.4). Après avoir analysé et exclu l’application des art. 13, 14 al. 1 lit. a et b et 14quater du Règlement (c. 3), il applique l’art. 14 al. 2 lit. b ch. i en vertu duquel une personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membre est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (principe du lieu de résidence ; Wohnsitzprinzip) (c. 4).

Rappel et précisions du TF quant à la notion de « lieu de résidence » et de sa distinction d’avec la notion de « lieu de séjour » (cf. art. 1 lit. h et i du Règlement). Enumération des divers critères propres à déterminer le lieu de résidence, définis tant par la doctrine que par la jurisprudence suisses (le droit communautaire étant muet sur ce point). Le TF le détermine exclusivement d’après des critères objectifs. En outre, la situation familiale constitue uniquement un indice parmi d’autres. La durée et la continuité du domicile jusqu’à la prise d’activité dans un autre Etat membre, la durée et les modalités de ce départ pour un autre Etat membre, le type d’activité entreprise dans cet Etat ainsi que l’intention de l’employé, telle qu’elle ressort de l’ensemble des circonstances, de retourner au lieu d’origine sont également déterminants (c. 4).

En l’espèce, le TF a jugé que le jugement entrepris n’avait commis aucune inadvertance manifeste dans l’établissement des faits au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en retenant que le lieu de résidence du recourant se trouve non pas en Suisse mais en Islande et, de ce fait, en niant la compétence de l’assurance-accident suisse intimée.