TF 8C_935/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations non seulement s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles, mais aussi un lien de causalité adéquate. A ce sujet, le TF rappelle les critères déjà développés dans l'ATF 115 V 133 (c. 3).

En l'espèce, le TF admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre des troubles psychiques et la perte d'un œil consécutive à l'explosion d'une boîte de climatisation d'un véhicule automobile que l'assuré réparait. Par contre, il nie l'existence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agit en effet d'un accident de gravité moyenne. Or, seul le critère de la gravité des lésions physiques est rempli et ce seul critère ne s'est pas manifesté avec suffisamment d'intensité pour que l'on puisse admettre que l'accident est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré, notamment si l'on tient compte du fait que la vision de l'œil droit, lequel n'a pas été touché lors de l'accident, est intacte (c. 4.4).