Art. 22 et 25 LPGA ; art. 22 al. 1 et 95 LACI ; art. 34 OACI ; art. 289 al. 2 CC ; art. 9 LAFam
Un service social ne peut prétendre au versement du supplément correspondant au montant de l’allocation pour enfant et de formation professionnelle de la caisse de chômage pour le reverser directement à la femme avec laquelle l’assuré est séparé et aux enfants dont il doit assurer l’entretien.
La prétention de contribution d’entretien des membres de la famille de l’assuré tenu à l’obligation d’entretien ne peut être dirigée qu’à son encontre et non pas à l’encontre d’un assureur social. C’est contre lui seul que doit être dirigée toute prétention civile. La subrogation prévue à l’art. 289 al.2 CC ne permet pas une mainmise sur les prestations de l’assurance chômage de celui qui contribue à l’entretien.
Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations de l’assurance est en principe incessible et ne peut être donné en gage. Seules les prestations de l’employeur ou d’une institution d’aide sociale qui a consenti à des avances peuvent être cédées. Le supplément accordé par l’assurance chômage au sens de l’art. 22 al.1 2ème phrase LACI ne peut donc pas être versé à un tiers. Par ailleurs, le versement de la prestation à un tiers n’est possible, en vertu de l’art. 20 al.1 LPGA, que lorsque le tiers a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou l'assiste en permanence.
De même, le supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales versé par l’assurance-chômage ne peut être attribué directement à la personne à laquelle il est destiné sur la base de l’art. 9 LAFam. En effet, il est une prestation de l’assurance chômage et même s’il est calculé, conformément à l’art. 34 al.1 OACI, d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié, il ne s’agit pas d’une allocation familiale au sens de la LAFam mais bien d’une prestation de l’assurance chômage « sui generis » qui intervient pour le remplacement des allocations qui ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage.
Charles Guerry, avocat à Fribourg