TF 9C_803/2012

2012-2013

Art. 3 al. 1 et 7 LAMal ; art. 64a al. 2 et 4 aLAMal

En vertu de l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse est tenue de s’assurer pour les soins en cas de maladie. L’assuré peut changer d’assureur en respectant un délai de trois mois respectivement d’un mois en cas d’augmentation de prime (art. 7 al. 1 et 2 LAMal).

L’art. 64a al. 4 LAMal, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoyait que, en dérogation à l’art. 7, l’assuré ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. Le but de cette disposition est de protéger la communauté des assurés.

Dans l’arrêt attaqué, la Cour cantonale se réfère à la jurisprudence selon laquelle une suspension des prestations allant au-delà de la clôture d’une procédure de faillite, matérialisée par un acte de défaut de biens, n’est pas admissible, pour autant que le débiteur ne soit pas revenu à meilleur fortune au sens de l’art. 265 al. 2 LP. Une telle mesure serait de nature à mettre en danger le rétablissement économique de l’assuré. La Cour cantonale applique par analogie cette jurisprudence au cas d’espèce, dans lequel la procédure de faillite ouverte contre l’intimé a pris du retard et n’a pas encore pu être close, les biens n’ayant pas encore été réalisés.

Le TF estime que cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce, pour le motif qu’elle a été rendue avant l’adoption de l’art. 64a aLAMal et qu’elle est en contradiction avec le texte de l’art. 64a al. 4 aLAMal qui n’autorise pas le changement d’assureur avant la délivrance d’un acte de défaut de biens ensuite de faillite.