Art. 59 LPGA ; art. 66 al. 1 RAI
En matière d’assurances sociales, la qualité pour recourir suppose que la personne concernée soit touchée par la décision ou la décision sur opposition et ait un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Un tiers qui assiste régulièrement l’assuré ou prend soin de lui de manière permanente a le pouvoir de déposer en son nom une demande de prestations et, par conséquent, également de recourir contre une décision négative. Le recours interjeté par le père d’un assuré majeur mais incapable de gérer ses affaires est ainsi recevable, en vertu de son droit propre à demander des prestations, et bien qu’il n’ait pas produit à temps de procuration.
Anne-Sylvie Dupont