TF 9C_162/2013

2012-2013

Art. 10 al. 3, 23 lit. a, 24 al. 1, 26 et 73 LPP

La qualité d’assuré doit exister au début de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité (art. 23 let. a LPP), mais pas nécessairement lors de la survenance ou de l’aggravation de l’invalidité. La perte de la qualité d'assuré ne constitue donc pas un motif d'extinction du droit aux prestations (art. 26 al. 3 LPP a contrario). Par contre, si l’incapacité de travail déterminante a commencé avant la naissance du rapport d’assurance, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accorder des prestations (c. 2.1.1).

L’incapacité de travail est pertinente si elle est d’au moins 20 % dans l’ancienne activité. Les atteintes à la santé doivent avoir des conséquences évidentes sur les relations de travail ; des avis médicaux théoriques et rétrospectifs, des années plus tard, ne suffisent pas pour établir une telle incapacité (c. 2.1.2).

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la prolongation de la couverture d’assurance pendant un mois selon l’art. 10 al. 3 LPP s’applique également aux bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (c. 2.4).

S’agissant de l’indemnité de partie, les art. 56 à 62 LPGA ne sont pas applicables aux procédures en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions de procédure de l’art. 73 LPP ne règlent pas non plus cette question, qui relève exclusivement du droit cantonal. Le TF se limite ainsi à examiner si l’application des dispositions cantonales viole le droit fédéral, en particulier l’interdiction de l’arbitraire (c. 4.3.1).