TF 9C_41/2013

2012-2013

 

Art. 42 al. 2 LTF ; art. 98 LPP ; lettre f des dispositions transitoires revision LPP

Assuré en prévoyance professionnelle, victime en 1999 d’une maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Détermination du droit à la rente selon les dispositions LPP en vigueur au moment de la décision ou au moment de la naissance des causes de l’incapacité de travail.

Selon l’art. 41 al. 2 LTF, l’autorité cantonale ne viole pas les exigences de motivation lorsqu’elles motivent de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle est convaincue de l’invalidité et de son origine. De même, cette autorité a établi des faits pertinents de façon adéquate en constatant l’existence d’un lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail présentée par l’assuré durant son affiliation à la caisse de pension recourante et l’invalidité reconnue par la suite.

Il découle de la lit. f des dispositions transitoires de la première révision de la LPP que les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle nées avant le 1er janvier 2005 restent régies par l’ancien droit, qui s’applique également lorsqu’un taux d’invalidité d’au-moins 40% n’avait alors pas encore été constaté mais était seulement possible ou virtuel. Or, l’invalidité de l’assuré - dont l’incapacité de travail en 2007 se trouve dans un rapport de connexité temporelle et matérielle avec l’incapacité de travail apparue pendant la période d’affiliation - est apparue bien avant le 1er janvier 2005. Son cas reste donc soumis à l’ancien droit qui ne prévoit pas l’octroi d’un quart de rente.

Le TF précise que le jugement dans lequel l’autorité cantonale ne fait que constater un droit aux prestations quant aux principes, conformément aux conclusions de l’action comme en l’occurrence, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n’est pas contraire au droit fédéral.