TF 4A_185/2013

2012-2013

Art. 75 al. 1 et 2 et 111 al. 3 LTF ; art. 35 al. 1 lit. b et 84b GOG-OW

Les décisions rendues dans le cadre d’un litige ayant trait à la responsabilité de l’Etat pour des activités médicales fondée sur le droit public cantonal peuvent faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du TF (c. 1.2). Dès le 1er janvier 2011, ce recours est en principe exclusivement ouvert contre un jugement rendu par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale, statuant sur recours (c. 1.3). Dans les causes pendantes au 1er janvier 2011 mais jugées après cette date, les cantons doivent prévoir un recours auprès d’un tribunal supérieur (c. 1.4).

En l’espèce, la décision du tribunal administratif du canton d’Obwald, statuant en instance cantonale unique, a été rendue le 21 février 2013, soit après le 1er janvier 2011. Cette décision aurait donc dû pouvoir faire l’objet d’un recours préalable auprès d’un tribunal supérieur. Le TF constate que le canton d’Obwald a bien adapté son organisation judiciaire selon l’exigence de la double instance, notamment pour les litiges ayant trait à la responsabilité d’un hôpital public en prévoyant la compétence du tribunal cantonal avec une possibilité de recours auprès du tribunal supérieur (art. 35 al. 1 lit. b GOG/OW). Dans ses dispositions transitoires, la nouvelle loi cantonale sur l’organisation judiciaire prévoyait certes que l’autorité saisie d’une cause pendante auprès d’elle au moment de la réforme judiciaire demeurait compétente (art. 84b GOG/OW). Toutefois, selon le TF, l’application de ces dispositions dans le cas présent ne pouvait que signifier le maintien du tribunal administratif dans sa compétence pour rendre une décision de première instance. Il n’empêche que, cette décision étant intervenue après le 1er janvier 2011, elle aurait dû ensuite pouvoir faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal supérieur (c. 1.5). Le recours est donc irrecevable et la cause renvoyée pour nouvel examen.