TF 9C_646/2012

2012-2013

Art. 52 LAVS

Déterminer si la violation de prescriptions de la LAVS découle d’une négligence grave, au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, d’un organe de l’employeur constitue une question de droit (c. 4.1). En règle générale, les directeurs de sociétés anonymes inscrits au Registre du commerce ne sont considérés comme organe au sens formel que s’ils disposent d’une signature individuelle. Pour que leur responsabilité puisse être engagée en vertu de l’art. 52 LAVS, encore faut-il que leur cahier des charges englobe la tâche de veiller à ce que les obligations fixées par la LAVS soient respectées. Tel est le cas d’un directeur disposant d’une signature individuelle et d’une procuration individuelle pour les opérations bancaires par Internet, ayant notamment la charge de la planification et de la surveillance des coûts et de l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation. Il en va ainsi même s’il n’assumait pas concrètement la mission de donner les ordres de paiement effectifs de la société. Une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS est imputable à un directeur qui dispose de pouvoirs aussi étendus, qui n’a pas vérifié si les cotisations à la LAVS ont été payées et, si tel n’était pas le cas, qui n’a pas pris les mesures nécessaires afin qu’elles le soient (c. 5 et 6).