Art. 93 al. 1 et 107 al. 2 LTF
Est litigieuse in casu la question de savoir si un assuré, travaillant dans la construction pour IMPLENIA et souffrant d’une hernie discale, a toujours droit à une rente d’invalidité de l’AI à compter d’une certaine date ou s’il est à même de travailler suffisamment dans une activité dite adaptée et exigible médicalement.
Est plus précisément examinée par le Tribunal fédéral la problématique d’une décision de renvoi, au sens de l’art. 93 al. 1 LTF, laquelle décision incidente ne laisse plus de marge de manœuvre à l’assureur (p. ex. en fixant comme en l’espèce un taux d’invalidité de 41%) et ouvre, de ce fait, la voie du recours au Tribunal fédéral, le dommage étant irréparable.
Est également analysé avec précision par le Tribunal fédéral l’objet du litige délimité par plusieurs décisions successives de l’AI (et plusieurs jugements de la Cour cantonale), cet objet se limitant en l’espèce au calcul du taux d’invalidité, à compter d’un moment donné.
La demande de restitution de prestations AI n’a, par contre, pas été jugée comme objet du présent litige.
Didier Elsig, avocat à Lausanne