TF 9C_505/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1 et 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC , art. 14a al. 2 OPC

Pour les assurés partiellement invalides (en l’espèce, assuré bénéficiant d’une demi-rente AI), lorsque le montant limite de l’art. 14a al. 2 OPC n’est pas atteint ou qu’aucune activité professionnelle lucrative n’est exercée, on présume que l’assuré renonce à l’obtention d’un revenu au sens de l’art. 11 al. 1g LPC. Cette présomption peut être renversée par l’assuré qui doit rapporter la preuve que des éléments étrangers à l’invalidité comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou le marché du travail rendent impossibles ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduelle. L’obligation de collaborer de l’assuré est renforcée en ce sens qu’il lui appartient de démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles, selon son appréciation, la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée. Si les motifs invoqués par l’assuré ne sont pas déterminants ou ne permettent pas de tirer une conclusion claire, c’est l’assuré qui devra supporter les conséquences de l’échec de la preuve.

Le TF applique le principe de la vraisemblance prépondérante lorsqu’il analyse la possibilité pour l’assuré partiellement invalide d’exploiter sa capacité résiduelle de travail et de gain. En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’une demi-rente AI, n’est pas parvenu à renverser la présomption de revenu hypothétique à comptabiliser dans le calcul de prestations complémentaires à partir du 1er août 2011 (demi-rente AI accordée depuis le 1er juillet 2003). La quantité et la qualité des recherches d’emploi ont été jugées insuffisantes. En effet, le recourant a procédé à un certain nombre d’offres spontanées ou de postulations à l’aveugle. Il a répondu à des offres d’emploi pour lesquelles il ne possédait pas les qualifications requises. En sus, il n’a pas pu montrer systématiquement pour quelle offre d’emploi il avait postulé, ce qui rendait la vérification difficile. En particulier, ses postulations n’annonçaient pas avec suffisamment de précision le genre d’activité recherché. En outre, la quantité de postulations prouvée durant les six derniers mois, soit une vingtaine, n’est pas suffisante lorsqu’on se réfère au nombre de postulations qu’un demandeur d’emploi est censé présenter pour obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Enfin, le recourant n’a pas sollicité d’aide d’un conseiller ORP.

Agé de 54 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez un invalide partiel.

Ainsi, l’administration et le Tribunal cantonal n’a pas violé la loi et la jurisprudence fédérale en confirmant la prise en compte d’un revenu hypothétique.