TF 9C_334/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2 LAI

Après s'être vu refusé sa demande de rente AI laissant apparaître une pleine capacité de travail, un magasinier a déposé trois ans plus tard une nouvelle demande. Sa nouvelle demande a été rejetée en première instance (taux d'invalidité 38%) et deuxième instance (taux d'invalidité 39%) avant d'être admise au Tribunal fédéral qui a ordonné l'octroi d'un quart de rente (taux d'invalidité 45%).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Le litige portait essentiellement sur l'admission de la déduction globale sur le salaire statistique à laquelle le recourant prétendait. Le TF lui a donné gain de cause sur ce point. En effet, bien que le recourant est âgé de plus de 50 ans, cela ne conduit pas automatiquement à l'admission de la réduction forfaitaire. Cependant, le TF a retenu que le recourant a travaillé 15 ans en tant que simple magasinier et qu'il ne jouit que d'un faible bagage économique rendent son intégration dans le marché du travail plus difficile. Une déduction forfaitaire de 10% maximum doit donc être opérée sur les paramètres retenus par l'Office AI qui devra octroyer rétroactivement un quart de rente.