TF 2C_153/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 et 51 LPP ; art. 13 al. 1 LTVA ; art. 16 al. 3 OTVA

Tout employeur doit s’affilier auprès d’une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, qui tient une comptabilité entièrement séparée, en particulier de celle de l’employeur.

La LTVA prévoit, pour les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique, la possibilité de demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition ; art. 13 al. 1 LTVA). L’art. 16 al. 3 OTVA prévoit toutefois que les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membre d’un groupe.

En l’espèce, le TF constate que l’art. 16 al. 3 OTVA viole le principe de la séparation des pouvoirs et que cette disposition n’a pas de base légale : dans le cas d’une société de service, filiale à 100% en mains de l’institution de prévoyance, il n’y a pas de « direction unique » au sens de l’art. 13 al. 1 LTVA et donc pas de besoin de protection particulière de cette dernière. Au demeurant, l’examen de la légalité d’une participation d’une caisse de pensions dans une société anonyme active dans la gestion et l’administration d’institutions de prévoyance est du ressort des autorités de surveillance (art. 61 ss LPP) et non des autorités fiscales.