Art. 3 et 12 CDE ; art. 83 al. 4 LEtr ; l’art. 12 CDE est directement applicable.
Dans le cadre d’une procédure d’asile, « la représentation de l’enfant par ses parents suffit pour autant que leurs intérêts soient convergents ». Partant, il est possible de renoncer « à l’audition de l’enfant lorsque son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier ».
Minh Son Nguyen