Droit des migrations

ATAF 2017 VI/8 (d)

2017-2018

Art. 29 al. 3 Cst. ; 65 PA

Dans cet arrêt, le TAF rappelle qu’il est possible d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite également en procédure non contentieuse sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 65 PA. Le TAF examine en particulier l’indigence du recourant ainsi que la nécessité de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de révocation de l’asile et de retrait de la qualité de réfugié. Conditions remplies en l’espèce car dans cette procédure, le recourant ne se voit qu’accorder le droit d’être entendu par écrit de la part du SEM. En outre, ce dernier est professionnellement et socialement mal intégré, n’a pas de connaissance juridique et souffre de troubles psychiques. Dès lors, au vu des enjeux de la procédure, une assistance judiciaire lui est nécessaire. En outre, cet arrêt précise également que la requête d’assistance judiciaire doit être examinée lorsque le recourant obtient gain de cause car l’institution des dépens n’est pas connue en procédure d’asile non contentieuse.

Art. 29 Cst.

Cet arrêt partiel traite de questions purement procédurales et aborde en particulier la question de savoir si la partie a le droit de connaître qui a pris part à la décision qui a été rendue à son égard. Selon l’art. 29 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit examinée par une autorité légalement composée, compétente et impartiale. Le seul moyen pour la personne concernée de savoir si ce droit est respecté est de connaître quels membres de l’autorité ont participé à l’élaboration de sa décision. Dès lors, la pratique du SEM ne donnant pas systématiquement le nom du fonctionnaire ayant travaillé sur la décision est contraire à la loi et doit être adaptée.

Art. 41a, 108a LAsi ; 83 let. d ch. 1 LTF

Cet arrêt s’intéresse au problème de la coordination entre procédures d’extradition et de renvoi. Un ressortissant moldave fait l’objet d’une décision négative sur l’asile assortie d’une décision de renvoi puis d’une demande d’extradition par son pays d’origine rejetée par l’OFJ faute de garanties suffisantes, il estime que son renvoi en Moldavie serait illicite car contraire au principe de non-refoulement (art. 3 CEDH). Saisi d’un recours fondé sur l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, le TF accepte d’entrer en matière en raison du fait que la décision de refuser l’extradition est basée sur des motifs formels (absence de garantie) et pourrait dès lors être rouverte. Le recours se base sur les art. 41a et 108a LAsi qui exigent des autorités d’asile de prendre en compte le dossier relatif à la procédure d’extradition afin d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues dans les deux domaines. En l’occurrence, la décision négative du TAF sur l’asile a été rendue avant celle relative à l’extradition et, dans la mesure où la coordination n’a pas eu lieu, le TF relève que le risque de contradiction est évident. Il admet le recours en exigeant des instances inférieures un examen sur les motivations et la portée du refus d’extradition.

Art. 50 al. 1 LTF

Dans ce très court arrêt, les juges fédéraux refusent de restituer un délai de recours à une ressortissante d’un Etat membre de l’ALCP. Cette décision se base sur le fait que l’intéressée a omis de signaler à l’autorité inférieure son changement de domicile survenu en cours de procédure. Or, se sachant partie à une procédure judiciaire, elle aurait dû indiquer à l’autorité concernée ce changement d’adresse. Ne l’ayant fait, elle est considérée comme fautive et réputée avoir eu connaissance de la notification à l’échéance du délai de garde du pli recommandé. Le délai ne lui est donc pas restitué et le recours adressé tardivement est irrecevable.

OTest

Dans la présente procédure, la demande d’asile du recourant est traitée dans le cadre des procédures en phases de test à Zurich (cf. art. 4 OTest). Le 2 mai 2016, un recours est déposé et le jour même le SEM rend une décision incidente attribuant le requérant à un canton. Le 23 septembre 2016, la représentation juridique du centre test de Zurich demande à recevoir son forfait pour la représentation effectuée auprès du requérant en procédure de première instance. Cette requête est fondée sur le fait que, suite à la décision du SEM attribuant le recourant à un canton, ce dernier ne se trouve plus dans la procédure relative aux phases de test mais en procédure élargie ; procédure pour laquelle aucune indemnisation sur la base de l’OTest n’est prévue (art. 25 al. 3 et 28 al. 2 OTest). Or, un changement de la procédure accélérée à la procédure élargie n’est possible que lors de la procédure de première instance : si la demande est traitée en procédure accélérée et qu’une décision est rendue, il n’est plus possible de faire passer le requérant en procédure élargie. La décision incidente rendue par le SEM le 2 mai 2016 et attribuant le recourant à un canton a été prise sur la base de l’art. 27 LAsi ainsi que les art. 21 et 22 OA 1 : ce n’est pas une décision décidant du passage du requérant en procédure élargie comme celle fondée sur l’art. 17 al. 2 let. d OTest mais une décision attribuant le requérant à un canton comme conséquence de l’octroi de l’admission provisoire (art. 22 OTest). Dans le cadre des procédures en phases de test, la représentation juridique dure jusqu’à la fin de la procédure de recours (art. 25 al. 3 OTest) et les frais de ladite représentation sont pris en charge par le forfait contractuel basé sur l’art. 28 al. 3 OTest. Ce qui a pour conséquences que le recourant n’a aucuns frais de représentation à supporter pendant la procédure de recours. Il n’y a donc pas de raison d’accorder l’assistance judiciaire sur la base des art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi.

TF 2C_207/2016*

2015-2016

Art. 80a 2 LEtr ; 109 al. 3 et 5 LAsi ; 31 al. 4, 10 al. 2 et 36 al. 1 Cst. féd. ; 5 par. 1 CEDH

A., un demandeur d’asile afghan, fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de transfert à destination de la Bulgarie. Le SEM ordonne également sa détention administrative pour une durée maximale de six semaines, en se fondant sur l’art. 76a LEtr. Le recours déposé auprès du TAF contre cette décision est rejeté. Malgré sa libération et l’exécution de son transfert à destination de la Bulgarie, A. saisit le TF d’un recours en matière de droit public. Les juges relèvent premièrement que deux semaines se sont écoulées entre le dépôt du recours auprès du TAF (17 février 2016) et l’arrêt de ce dernier (1er mars 2016). Pareille durée, supérieure à celle découlant des art. 80a al. 2 LEtr et 109 al. 3 et 5 LAsi, est jugée contraire aux art. 31 al. 4 Cst. féd. et 5 par. 4 CEDH. Le TF estime ensuite que la détention administrative de A. ne reposait sur aucune base légale, puisqu’il n’existait aucun élément concret permettant de penser qu’il essayerait de se soustraire à son transfert (art. 76a al. 1 let. a et 2 LEtr). Le Tribunal précise que le simple fait qu’un autre État Dublin soit responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé ne suffit pas pour retenir un tel risque. Dans ces circonstances, le TF estime que la détention de A. était contraire aux art. 10 al. 2 et 36 al. 1 Cst. féd. et à l’art. 5 par. 1 CEDH (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 142).

TAF E-4724/2014

2014-2015

Art. 24 al. 1 PA ; 108 al. 2 LAsi

Le TAF relève dans cet arrêt qu’il ne peut « accorder la restitution d’un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, s’il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et s’il a accompli l’acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA) ». En l’espèce, la mandataire de la recourante explique avoir été empêchée de déposer un recours dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 108 al. 2 LAsi en raison de l’hospitalisation de cette dernière du 18 au 20 août 2014. La décision en cause ayant été notifiée le 14 août 2014, soit plusieurs jours avant l’hospitalisation, le TAF estime que la mandataire n’a pas été empêchée, sans fautes, d’agir dans le délai légal de recours (arrêt résumé par Matthieu Corbaz, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 219).

TAF E-6855/2011

2013-2014

Art. 3 CDE ; 29a3 OA 1 ; 3 § 2 1ère phr. Règlement Dublin II

Le TAF rappelle les différents arrêts qu’il a rendus au sujet de la Hongrie. Ce pays a certes amélioré son système d’accueil des requérants d’asile. Toutefois, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur l’asile, entrées en vigueur au 1er juillet 2013, prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d’asile.

C’est pourquoi, « la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l’homme ne peut ainsi plus être maintenue sans réserve ; que l’autorité doit partant se livrer à un examen approfondi du cas d’espèce au regard de la situation qui règne dans ce pays de destination, examen allant au-delà du certain automatisme qu’autorise la présomption de sécurité ».

Les juges administratifs fédéraux rappellent que « lors de cet examen, il y a notamment lieu de répondre à la question de savoir si la personne concernée est particulièrement vulnérable et, cas échéant, s’il apparaît probable qu’elle remplisse les conditions d’un placement en détention ». Dans le cas particulier, il s’agit de trois enfants en bas âge. L’un d’eux présente un syndrome polymalformatif avec atteinte du massif facial, des mains et de la nuque.

Partant, il y a lieu de considérer que cette cellule familiale fait partie du groupe des personnes vulnérables. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) et en application de l’art. 29a al. 3 OA 1, le TAF juge qu’il convient d’appliquer la clause de souveraineté de l’art. 3 § 2 1ère phr. Règlement Dublin II.

Le recours est admis et l’ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d’asile.

ATAF 2012/21 (d)

2012-2013

Art. 8 LAsi ; art. 12, 13, 32 al. 2, 49 let. b et 63 al. 3 PA

Le TAF précise que « l’arrêt sur recours doit être prononcé sur la base du dossier tel qu’il se présente au moment où l’autorité de recours statue. Par conséquent, pour l’appréciation de la décision attaquée de l’ODM, les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont invoqués pendant la procédure de recours sont également déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision attaquée de l’ODM. Exceptionnellement, des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). Dans un tel cas, les frais engagés par le recourant pour sa représentation et pour d’éventuelles autres dépenses ne peuvent pas être considérés comme indispensables au sens de l’art. 64 al. 1 PA ».

ATAF 2012/31 (d)

2012-2013

Art. 3 et 12 CDE ; art. 83 al. 4 LEtr ; l’art. 12 CDE est directement applicable.

Dans le cadre d’une procédure d’asile, « la représentation de l’enfant par ses parents suffit pour autant que leurs intérêts soient convergents ». Partant, il est possible de renoncer « à l’audition de l’enfant lorsque son opinion ressort suffisamment des pièces du dossier ».

Art. 34 al. 2 let. b LAsi ; art. 16 par. 1 Règlement Dublin II

Arrêt de principe.

Bien que le Règlement Dublin II prévoit, lorsque les conditions sont réalisées, l’obligation d’examiner toute demande d’asile sur le fond, le TAF juge « qu’une décision de non-entrée en matière selon la LAsi peut (...) être prise dans une procédure dans laquelle la Suisse est, sur la base des critères établis dans le Règlement Dublin II, déclarée compétente pour mener la procédure d’asile et de renvoi et dans laquelle elle est tenue de prendre ou de reprendre en charge un requérant d’asile ».

ATAF 2013/6 (d)

2012-2013

Art. 34 al. 2 let. d LAsi ; art. 29a al. 1 et 2 OA 1 ; art. 5 al. 2, 10 ss, 24 al. 2 et 29 al. 2 Règlement Dublin II

Arrêt de principe.

Selon le TAF, « en conformité avec le principe de réciprocité du droit international public, les règles générales sur la rétroactivité et les dispositions transitoires explicites du Règlement Dublin II, les dispositions dudit règlement s’appliquent également à un événement (correspondant à un critère de rattachement) antérieur à leur entrée en vigueur pour la Suisse ».

Art. 83 let. d ch. 1 LTF ; art. 29 al. 1 Cst., art. 109 al. 4 LAsi

Une personne étrangère visée par une demande d’extradition de l’Etat dont elle cherche à se protéger peut saisir le TF au moyen d’un recours en matière de droit public contre une décision du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l’asile. Par ailleurs, l’argument relatif aux obstacles au renvoi (admission provisoire) est recevable devant le TF. Dans le cas particulier, le TAF viole le principe de célérité en n’ayant statué que près de 21 mois après avoir reçu le recours. Il a violé le principe de célérité. Une réparation est possible par la constatation de la violation et un règlement des frais favorable.

ATAF 2011/23

2011-2012

Art. 34 al. 2 let. d, art. 17 al. 3 et art. 26 al. 2 LAsi ; art. 7 al. 3 et art. 29a al. 1 et al. 3 OA 1 ; règlement Dublin II

Les dispositions de procédure particulières de l’art. 17 al. 3 LAsi pour la protection des mineurs non accompagnés, introduites lors de la révision partielle de la loi sur l’asile en 2005, sont aussi applicables dans le cadre des procédures Dublin. Dans le centre d’enregistrement et de procédure, il est procédé à l’établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d’un Etat tiers pour le traitement de la demande d’asile selon les critères du règlement Dublin II, et quant à d’éventuels obstacles au transfert ou à des motifs de traiter la demande en Suisse. Il s’agit là d’un des « actes de procédure déterminants » de l’art. 17 al. 3 let. b LAsi. C’est pourquoi une personne de confiance doit être désignée à ce moment. Dans les procédures Dublin, l’Office fédéral des migrations doit, avant de procéder à l’établissement des faits pertinents, informer les autorités cantonales compétentes de la présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné.

ATAF 2011/27

2011-2012

Art. 8 al. 1 let. e et 32 al. 2 let. c LAsi

Lorsque l’altération des surfaces papillaires n’est pas volontaire et que la prise des empreintes de tous les doigts s’avère être partiellement possible, on ne saurait retenir que l’effacement des lignes papillaires résulte d’un comportement fautif relevant d’une violation du devoir de collaborer. Lorsque l’image des empreintes digitales est de bonne qualité, l’encodage des doigts peut se faire de manière automatique. Si ce rendu est de mauvaise qualité, il est nécessaire que l’encodage se fasse manuellement par un opérateur spécialisé. Ne pas participer à la saisie des empreintes digitales constitue une violation grave de l’obligation de collaborer. La non-entrée en matière sur une demande d’asile, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, implique également que l’impossibilité de saisir les empreintes digitales soit imputable à faute au requérant. Lorsque le requérant sabote sciemment la saisie, la mauvaise qualité ou la destruction de ses empreintes ne pouvant notamment pas s’expliquer de la manière exposée, il empêche par sa faute l’autorité de procéder de manière concrète à l’instruction de sa demande. L’Office fédéral des migrations (ODM) doit verser au dossier un rapport précis et détaillé des relevés des empreintes digitales, mentionnant notamment les qualifications du collaborateur impliqué. L’ODM doit entendre le requérant sur les raisons particulières de l’échec de la prise d’empreintes. En l’absence d’éléments suffisants permettant de conclure à une violation de l’obligation de collaborer imputable à faute au requérant, l’ODM est invité à instruire la cause en donnant, le cas échéant, mandat à un spécialiste externe, aux fins d’établir si les altérations sont d’origine volontaire ou non. L’ODM ne peut pas se contenter de l’absence d’explications valables de la part du requérant, de considérations non scientifiques et du message d’erreur dans le système automatique d’identification des empreintes digitales pour conclure à une violation fautive de l’obligation de collaborer.

ATAF 2011/30

2011-2012

Art. 32, 35a LAsi ; art. 58 al. 1 et 2 PA

En cas de recours contre des décisions de non-entrée en matière par lesquelles l’Office fédéral des migrations (ODM) refuse d’examiner le bien-fondé de la demande d’asile (art. 32 ‑ art. 35a LAsi), le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité, dans la pratique, à examiner si l’instance inférieure a refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande d’asile. Il y a lieu de procéder à la constatation de la nullité d’une décision de l’ODM par laquelle celui-ci, après la fin de l’échange d’écritures, a annulé sa décision de non-entrée en matière qui était attaquée devant le Tribunal administratif fédéral et l’a remplacée par une nouvelle décision de non-entrée en matière (fondée sur une autre disposition légale), sans informer le Tribunal administratif fédéral de cette nouvelle décision.

ATAF 2011/37

2011-2012

Art. 32 al. 2 let. a LAsi, art. 29 al. 2 Cst., art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 al. 1 et art. 35 PA

Le requérant d’asile rend vraisemblable le fait qu’il n’ait pas détenu, au moment de son entrée en Suisse, des documents de voyage ou pièces d’identité authentiques pouvant être remis dans les 48 heures qui ont suivi sa demande d’asile, car ses déclarations sur le comportement des passeurs qui l’ont contraint, alors qu’il était en Turquie, de se débarrasser de son passeport sont plausibles. Les constatations relatives à l’authenticité d’une carte d’identité, consignées dans une note de dossier, sont soumises au droit d’accès au dossier ; en raison des obligations incombant à l’Office fédéral des migrations (ODM) concernant la gestion du dossier, ces constatations doivent être consignées de manière à ce que l’on puisse reconnaître comment l’Office a obtenu ces informations et sur la base de quelles constatations il a conclu à l’existence d’indices de falsification. Avant de prendre sa décision, l’ODM est tenu de donner au requérant l’occasion de prendre position sur les indices de falsification de sa carte d’identité consignés dans une note du dossier, s’il fonde sa décision sur cette note. Dans sa décision, l’ODM doit exposer de manière compréhensible les motifs pour lesquels il estime que la carte d’identité n’est pas authentique.

ATAF 2011/39

2011-2012

Art. 11 al. 1 et art. 48 al. 1 PA

L’engagement d’une procédure d’asile depuis l’étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Lorsqu’une demande personnelle fait défaut, il est possible pour la personne intéressée de réparer le vice au cours de la procédure de première instance, par exemple à l’occasion d’une audition. Lorsque, lors de la procédure de première instance, le prétendu demandeur d’asile ne s’est jamais présenté personnellement devant une autorité d’asile suisse en Suisse ou à l’étranger, il n’est pas établi qu’il ait réellement voulu déposer une demande d’asile. Il est ainsi impossible de déterminer s’il a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure en tant que requérant, et s’il a, par conséquent, qualité pour recourir.

ATF 137 I 128

2010-2011

Art. 29a et 190 Cst., art. 6, 8 et 13 CEDH, art. 2 § 3 let. a et art. 14 § 1 Pacte ONU II et art. 14 al. 4 LAsi

Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour se plaindre du refus de reconnaître la qualité de partie en procédure cantonale en application de l’art. 14 al. 4 LAsi (consid. 3.1). Le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l’administration cantonale refusant d’ouvrir une procédure en autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 4 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l’art. 29a Cst., ce que le Tribunal fédéral ne peut que constater en application de l’art. 190 Cst. (consid. 4.3). Il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 Pacte ONU II (consid. 4.4).

ATAF E-1269/2009

2008-2009

Art. 6a al. 2 let. b et art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 3 CEDH, art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants

Fahad K. dépose une première demande d’asile en Suisse en 2007 qui fait l’objet d’une non entrée en matière par l’ODM fondée sur l’art. 6a al. 2 let. b LAsi. Fahad K. avait en effet séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr. La Suède ayant déclaré être disposée à le réadmettre sur son territoire et Fahad K. n’ayant fait valoir aucun motif de nature à renverser la présomption de respect par ce pays du principe de non refoulement, son renvoi en Suède est licite et ce bien que Fahad K. fasse valoir que la pratique suédoise serait devenue très restrictive pour les requérants d’asile irakiens. En tant qu’ancien interprète pour les forces américaines, il risquerait un réel danger de mort en étant renvoyé par la Suède en Irak. Le TFA relève que les autorités suisses n’ont pas la compétence de contrôler la pratique et les décisions en matière d’asile et de droit des étrangers ainsi que les modalités de procédure des autres pays appliquant le règlement Dublin. Il relève que tous les Etats liés par Dublin sont signataires de la Convention de Genève relative aux réfugiés et de la CEDH. Au regard de l’art. 3 CEDH, le TFA considère que l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi de Suède, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Il n’a selon lui pas démontré en quoi la Suède faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d’origine. Cet arrêt est à lire en parallèle avec celui de la Cour EDH concernant la Grèce (cf. ci-dessus Cour EDH, Décision S. D. c. Grèce, du 11 juin 2009, Requête n° 53541/07). Le Règlement Dublin tend en effet à être appliqué de manière automatique par les Etats qui en sont membres. Les autorités considèrent ainsi que le renvoi vers un Etat « Dublin » est de toute manière « sûr ». Comme cela a été relevé pour la Grèce par la Cour EDH, cette présomption automatique de sécurité est à relativiser. La règle impérative de droit international d’interdiction d’un « refoulement en cascade » aurait pu en l’espèce être analysée avec moins de retenue par le TAF.

ATAF E-6941/2007

2008-2009

Art. 17b LAsi

Une décision de l'ODM par laquelle celui-ci, dans une procédure de réexamen, fixe une avance de frais au titre de l'art. 17b LAsi et rejette en même temps la demande de suspension de l'exécution du renvoi, ne peut pas être attaquée en ce qui concerne la perception de l'avance de frais, mais peut l'être en ce qui concerne le refus de la suspension requise, car ce refus peut entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi. Une décision incidente dans laquelle l'ODM déclare que la demande de réexamen est vouée à l'échec et oppose un « silence qualifié » à la demande de suspension de l'exécution du renvoi - en corrélation avec l'art. 112 LAsi - doit être considérée comme un refus implicite de la suspension requise.

ATF 6B_128/2009

2008-2009

žArt. 116 LEtr

L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse. Un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur.

Règlement (CE) n° 343/2003 (Dublin)

Le Règlement n° 343/2003 établit les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers. Les membres de la famille Petrosian a introduit le 22 mars 2006 des demandes d’asile en Suède. L’examen de ces demandes a révélé que les intéressés avaient déjà introduit d’autres demandes, en particulier en France. Le Migrationsverket demande donc à la France de les reprendre en vertu de l’art. 16 par. 1 lit. e du Règlement n° 343/2003. Conformément à l’art. 20 par. 1 lit. d du Règlement, le transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre qui est tenu de le réadmettre s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif. Selon le paragraphe 2 du même art., lorsque le transfert n’est pas exécuté dans ce délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Le libellé de ces dispositions ne permet pas en soi de déterminer si le délai d’exécution du transfert court déjà à compter d’une décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre d’une procédure de transfert ou uniquement à compter d’une décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de ladite procédure. La CJCE arrête que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, lorsque la législation de l’Etat membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

Art. 29 et 36 Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (appelée Directive « Procédure »)

Le Parlement européen soulève, en substance, la question de savoir si le Conseil pouvait légalement prévoir l’adoption et la modification des listes des pays sûrs à la majorité qualifiée. Conformément à l’art. 67 par. 2 CE, la CJCE indique que reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allègement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité CE. Cela conduirait à porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel qui implique que chaque institution exerce ses compétences dans le respect de celle des autres. L’adoption de bases juridiques dérivées ne saurait non plus être justifiée par le caractère politiquement sensible de la matière concernée ou par souci d’efficacité. Il en résulte pour la Cour que le Conseil, en insérant dans la Directive 2005/85 les bases juridiques dérivées constituées par les art. 29 et 36, a violé l’art. 67 CE, excédant les compétences qui lui sont conférées. L’adoption future des listes des pays sûrs doit respecter les procédures instaurées par le CE.