Art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI (en lien avec les art. 59 LASi et 2 al. 2 ARéf)
Depuis l’adoption de l’art. 59 LASi, la définition autonome de la notion de réfugié donnée par le TFA n’a plus cours (cf. ATF 115 V 4 consid. 2a). Un réfugié admis provisoirement peut donc également se prévaloir de l’art. 2 al. 2 ARéf, et bénéficier de mesures médicales s’il a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp