Art. 82 LAsi, art. 92d OAMal

Les requérants d’asile déboutés domiciliés en Suisse restent soumis à l’assurance-maladie obligatoire jusqu’à leur départ de Suisse. Les primes d’assurance-maladie incombant aux requérants d’asile déboutés qui sont au bénéfice de l’aide d’urgence doivent être prises en charge par l’autorité compétente en matière d’aide sociale. Il n’est pas admissible pour un canton de vouloir lier par le biais d’une disposition légale la prise
en charge ultérieure par l’autorité cantonale compétente des primes d’assurance-maladie incombant à une requérante d’asile déboutée, laquelle est au bénéfice de l’aide d’urgence et soumise à l’assurance-maladie obligatoire, à la condition que l’intéressée quitte le logement financé par des tiers et qu’elle se rende dans un logement collectif.