ATF 138 V 510 (i)

2012-2013

Art. 41 al. 2 et 3 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008)

Le caractère urgent d’un traitement hospitalier auprès d’une institution extracantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l’assuré n’est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier. Même en cas d’urgence, le médecin transférant doit d’abord s’en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale.