Art. 10 al. 3 LAVS, 28bis RAVS, 34 OPers
La qualité de personne avec ou sans activité lucrative se juge à l’aune de toutes les circonstances d’espèce, en particulier selon que l’assuré exerce ou non une activité lucrative entraînant le paiement de cotisations sur le revenu du travail et revêtant une certaine importance. Le seul fait que la personne s’acquitte d’une cotisation supérieure à la cotisation minimale n’est pas suffisant. Une préretraite n’équivaut pas à une libération de l’obligation de travailler. Si le régime de préretraite a pour vocation de compenser (partiellement) la pénibilité des conditions de travail, les montants versés doivent être portés au compte individuel de l’assuré pour l’année durant laquelle l’assuré a exercé sa dernière activité effective.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp