Art. 1a al. 1 lit. a et 6 al. 1 LAVS, art. 13 § 1 et 14 § 2 lit. b/ii Rgt CEE n° 1408/71
Sous l’empire du Rgt CEE n° 1408/71, l’affiliation à un régime de retraite d’un travailleur de nationalité française et domicilié en Suisse, employé par une société néerlandaise pour travailler dans un Etat tiers (en l’espèce la Bulgarie, qui n’était pas encore membre de l’UE au moment des faits), doit être rattachée à l’Etat du siège de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-60/93 « Aldewereld »).
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp