Art. 10 al. 2 lit. a et 21 al. 1 LPC
Lorsqu’un assuré domicilié dans un canton (en l’espèce le Tessin) séjourne dans un établissement médico-social dans un autre canton (en l’espèce Zurich), on tient compte, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale du canton de domicile, même s’il est
inférieur à celui du canton de séjour.