ATF 138 V 366 (d)

2012-2013

Art. 65 ss LPP, art. 44 al. 1 OPP2

La réduction d’une rente complémentaire d’un tiers, intervenant dans le cadre d’une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue, est admissible. Du point de vue du droit public, un droit acquis n’est pas protégé d’une manière absolue. Ainsi, la mise
en danger extraordinaire de l’équilibre financier de l’institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit
structurel, peut justifier la modification unilatérale du règlement (tendant à la réduction de la rente complémentaire), si et dans la mesure où la
contribution d’assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité mais aussi le principe de l’égalité de traitement des destinataires (symétrie des sacrifices).