Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011)
Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l’objet d’une action au sens de l’art. 73 LPP et non d’une action en responsabilité contre l’Etat.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp