ATF 139 V 176 (f)

2012-2013

Art. 52 et 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

L’action du Fonds de garantie LPP n’est pas subsidiaire par rapport à une éventuelle action fondée sur l’art. 52 LPP. Si, au moment de l’ouverture de l’action, l’ampleur du dommage ne peut pas être mesurée, ni exactement ni approximativement, parce que le bénéfice de la liquidation de l’institution de prévoyance est incertain, le Fonds de garantie LPP peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice, à la condition que le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Le dommage doit correspondre à l’aggravation objective de la situation financière de l’institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés. La diversité des facteurs (et des acteurs) susceptibles d’influer sur la fortune d’une institution de prévoyance impose d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec le dommage subi par l’institution de prévoyance.