ATF 138 V 286 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, art. 1 al. 1 OAFam, art. 25 al. 5 LAVS

Lorsqu’un jeune, après l’obtention de sa maturité, ne poursuit pas d’études, mais opte pour un apprentissage, la maturité ne peut être considérée comme une première étape que si elle a une certaine incidence sur la formation suivante, par
exemple parce qu’elle la raccourcit de manière importante ou qu’elle représente une condition alternative d’admission. Si le seul avantage retiré est la dispense de cours, cette condition n’est pas remplie.