Art. 8 et 9 al. 1 LAFam
Le « versement à des tiers » d’après l’art. 9 al. 1 LAFam doit être autorisé lorsqu’il est démontré que les allocations ne sont pas utilisées pour l’entretien des enfants auxquels elles sont destinées. Il suffit alors que celui ou celle qui reçoit les allocations ne les transfère pas d’une manière ou d’une autre à la personne qui a la garde des enfants pour réaliser cette hypothèse. Les conflits entre parents quant à l’utilisation concrète des allocations familiales ne peuvent pas être tranchés par la caisse de compensation pour allocations familiales. Ce rôle appartient aux autorités de protection de l’enfant.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 3 al. 1 let. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS
Pour pouvoir prétendre à une allocation de formation professionnelle, l’enfant doit accomplir une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Le revenu réalisé durant cette dernière ne doit pas excéder le montant de la rente vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). Pour déterminer le « revenu d’activité lucrative » (art. 49bis al. 3 RAVS), il faut se fonder sur le revenu effectivement réalisé par la personne. La prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 9 et 12 Cst. ; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich
Prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale ; le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative comme revenu de remplacement). Si dans le cas d’espèce il est possible de retenir un concubinage stable et qu’il en résulte un excédent, ce dernier doit entièrement être pris en compte comme revenu dans le budget de la personne requérante (contribution de concubinage). Cette manière de procéder ne viole ni l’égalité de traitement, ni l’interdiction d’arbitraire (également par rapport aux couples mariés) et encore moins le droit au minimum vital d’existence.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 3 al. 1 LAFam ; 1 al. 1 OAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS
L’allocation familiale est composée de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle. Pour pouvoir prétendre à la seconde, il faut que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 RAVS. Dans le cas d’espèce, toute la question est de savoir si la formation d’hockeyeur professionnel du recourant peut être considérée comme formation professionnelle sur la base des art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS. Le Tribunal fédéral nie le droit à l’allocation en se fondant sur les éléments suivants : le cadre contractuel ne permet pas de conclure à une formation mais plutôt à une activité de joueur professionnel confirmé. La modicité du salaire ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation. Le Tribunal fédéral ne tranche par contre pas la question de savoir si l’obtention d’un BTS permet de considérer qu’une personne a terminé sa formation au sens de l’art. 49ter RAVS.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 8 al. 1 et 3 Cst. ; § 85 de la loi sociale du canton de Soleure
Le § 85 de la loi sociale du canton de Soleure prévoit qu’en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, l’octroi des prestations complémentaires familiales est attribué à la mère. Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 3 Cst.). Il invoque également la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. Dès lors que la caisse de compensation refuse de lui octroyer la moitié du montant au motif que la norme cantonale prévoit l’attribution à un seul des parents en cas de séparation. Suite à une analyse, le Tribunal fédéral retient que les critères d’attribution semblent conformes à l’art. 8 al. 3 Cst. Concernant la répartition par moitié, le Tribunal fédéral rappelle que les autorités n’effectuent aucune répartition en pourcentage. Ce soin est laissé aux parties et il en résulte une multitude de solutions. Dans ces conditions, il est déraisonnable d’exiger des autorités qu’elles déterminent dans chaque cas particulier le pourcentage attribué à chacun des parents. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 8 al. 1 Cst.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 12 al. 2 LAFam ; 9 OAFam
L’art. 12 al. 2 LAFam prévoit que les succursales des employeurs sont assujetties au régime d’allocations familiales du canton où elles sont établies. Selon l’art. 9 OAFam, sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire. Il est précisé au ch. 502 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins sont considérés comme des établissements. La notion de « durée indéterminée » doit être comprise dans le sens de « longue durée ». Une durée de douze mois peut donc être considérée comme une longue durée. Le ch. 502 des Directives est conforme à la loi.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tiennent compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (consid. 6). Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (consid. 7).
Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi se prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (consid. 8.4).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 13 LAFam ; 7 al. 1 OAFam ; 7 al. 2 OAFam en lien avec l’art. 67 du Règlement (CE) n° 883/2004
Un ressortissant du Guatemala qui travaille en Suisse, et dont la femme et les enfants sont de nationalité bulgare mais ne vivent pas en Suisse, n’a pas droit aux allocations familiales. Le Règlement (CE) n° 883/2004 n’est pas applicable au ressortissant d’un Etat tiers, et il n’existe en outre aucune autre convention internationale applicable.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; 7 OAFam ; convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam (en lien avec l’art. 49bis 1 RAVS)
L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 19 al. 2 LAFam
Le conjoint non actif d’un bénéficiaire PC n’a pas droit aux allocations familiales. Cela ne vaut toutefois que dans la mesure où son conjoint bénéficie d’une prestation complémentaire annuelle. Le droit au remboursement des frais de maladie ne fait pas obstacle à l’octroi d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 2 LAFam
Les allocations prévues par la convention collective de travail des CFF ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 et 7 al. 2 LAFam ; 11 al. 1 OAFam
Le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam est clair et ne concerne que des situations dans lesquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents, mais non dans lesquelles un assuré travaille dans deux cantons différents.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 4 al. 3 LAFam ; 7 al. 2 OAFam (en lien avec l’art. 14 par. 2 lit. b point i du Règlement CEE n° 1408/71)
L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a 3 lit. a LAVS.
En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 4 al. 3 LAFam ; art. 7 OAFam ; art. 1a al. 3 lit. a LAVS ; art. 14 par. 2 lit. b point i) Règlement n° 1408/71
L’assuré qui déploie son activité professionnelle à la fois en Suisse et sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne est affilié, selon le Règlement n° 1408/71, dans l’Etat dans lequel il réside s’il exerce dans cet Etat une partie de son activité professionnelle. En l’espèce, un travailleur résidant en Suisse et déployant son activité professionnelle en France et en Suisse est assuré exclusivement aux assurances sociales suisses, en application de l’art. 14 par. 2 lit. b point i) du Règlement n° 1408/71, et non de l’art. 1a al. 3 lit. a LAVS.
En conséquence, ce travailleur ne peut se prévaloir de l’art. 7 al. 2 OAFam pour revendiquer des allocations familiales pour son enfant vivant avec sa mère au Brésil, dès lors qu’il n’existe pas de convention passée entre la Suisse et le Brésil au sujet des allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 7 al.2 LAFam ; art. 11 al. 1 OAFam
L’art. 7 al. 2 LAFam règle la situation des familles au sein desquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents (droit au versement d’un complément différentiel). Cet article est-il également applicable dans le cas d’un parent qui travaille dans deux cantons différents ?
Appliquant les différentes méthodes d’interprétation selon une approche pragmatique, le TF constate que ni l’interprétation historique (l’examen des travaux préparatoires ne permet pas de retenir que le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam ne traduit pas sa portée véritable), ni l’interprétation téléologique (le but des allocations familiales est de compenser partiellement la charge financière que représentent un ou plusieurs enfant sans toutefois instaurer nécessairement un ordre de priorité en faveur de la législation la plus favorable ou en prévoyant le versement d’un complément différentiel), ni l’interprétation littérale (le texte de l’art. 7 al. 2 LAFam est clair) ne conduisent à admettre objectivement que la loi ne restitue pas le véritable sens de la disposition en cause de sorte que l’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable au parent qui travaille dans deux cantons différents.
Cela ne constitue pas une inégalité de traitement, ce principe ne s’appliquant pas en présence de deux situations aussi différentes que sont l’exercice par une personne de plusieurs activités et le concours de prestations entre deux ayants droit potentiels.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève
Art. 4 al. 3 et 19 al. 1 LAFam ; art. 7 OAFam ; Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales
Même sous l’empire de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie, applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010, un ressortissant du Kosovo domicilié à Genève et bénéficiant de l’aide sociale n’a pas droit aux allocations familiales pour ses deux enfants domiciliés au Kosovo. L’interprétation de cette convention limite en effet son champ d’application personnel aux travailleurs, soit aux personnes exerçant une activité professionnelle. Les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent donc s’en prévaloir pour prétendre à l’exportation d’allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 3 al. 1 et 2, 4 al. 1 et 7 LAFam ; art. 22 LACI
L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.), ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales.
Le supplément pour famille nombreuse, prévu en l’occurrence par le législateur genevois dans sa loi cantonale sur les allocations familiales, entre indiscutablement dans la notion de prestation d’un montant plus élevé que les minima prévus par le droit fédéral; il ne s’agit pas d’une « autre prestation ». Les dispositions de la LAFam lui sont donc applicables.
Le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises. Quant au supplément pour famille nombreuse, il est une composante de l’allocation familiale de base, dont il est un accessoire: celui qui reçoit l’allocation peut y prétendre. Il en découle que - sauf dérogation - le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi du supplément est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, des art. 49bis et 49ter RAVS a rendu caduque la jurisprudence applicable jusqu’alors s’agissant du droit à l’allocation de formation en cas d’interruption de cette dernière. Il en va de même des avis doctrinaux émis avant cette date. En effet, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne tient compte des limites de temps désormais expressément fixées par la loi (c. 6).
Dans l’hypothèse d’études supérieures, l’interprétation correcte de l’art. 49ter al. 3 lit. a RAVS commande que l’on se réfère, pour calculer l’interruption, aux périodes durant lesquelles des enseignements sont assurés. A défaut, cette disposition resterait lettre morte (c. 7).
Les périodes mentionnées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, pour lesquelles on n’admet qu’il ne s’agit pas d’une interruption de la formation, ne sont pas cumulatives. Un jeune ne peut ainsi si prévaloir, pour justifier d’une période d’interruption de 6,5 mois, à la fois d’une période normale de vacances (période sans cours entre l’obtention de la maturité et le début des cours à l’université) et d’une période de service militaire. Cette interprétation est conforme à la volonté de l’auteur de l’ordonnance, qui a respecté le cadre de la délégation qui lui a été faite. Elle respecte en outre le principe de l’égalité de traitement (c. 8.4).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 3 LFam ; art. 1 RFA ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49 ter al. 3 RAVS
Le fils du requérant avait fait une interruption de 10 mois avant de commencer ses études universitaires (4 mois de séjour linguistique et 6 mois de service militaire). Le père réclamait le droit aux allocations familiales aussi pendant cette période.
Le TF a confirmé l'exclusion du cumul des périodes d'interruption de la formation, déjà décidée à l’arrêt 8C_611/2014*.
Tiziana Zamperini, avocate à Lugano
Art. 12 al. 2 LAFam ; art. 9 OAFam
Selon l’art. 12 al. 2 LAFam, les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Sont considérées comme succursales les établissements ou installations dans lesquels est exercée pour une durée indéterminée une activité secondaire ou tertiaire (art. 9 OAFam).
Selon les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam, 502) et par analogie avec l’art. 6ter RAVS, sont notamment considérés comme établissements les usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
En l’espèce, une entreprise de construction, dont le siège se trouve dans le canton de Berne, exploite plusieurs chantiers importants dans le canton du Valais. Elle a fait inscrire une succursale dans ce canton. La Caisse valaisanne des allocations familiales de l’industrie du bâtiment a alors décidé d’assujettir au régime valaisan les employés des chantiers exploités durant plus de douze mois. L’entreprise s’y est opposée, estimant qu’un chantier ne constitue pas une succursale, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il n’est jamais exploité pour une durée indéterminée. De plus, la succursale inscrite au registre du commerce serait inactive et consisterait uniquement en un numéro de téléphone avec déviation au siège principal.
Le TF ne suit pas ces arguments. Il retient notamment que le législateur n’a volontairement pas assujetti la succursale au régime applicable au siège de l’entreprise. Dans la mesure où il n’existe pas de définition légale de la succursale, le CF était autorisé à préciser le terme dans son ordonnance. Quant à l’argument selon lequel un chantier ne constitue pas un établissement ou une installation avec une activité de durée indéterminée, le TF l’écarte, estimant qu’il faut comprendre l’expression « durée indéterminée » dans le sens de « longue durée ». Dans le cas d’un grand chantier, la durée n’est d’ailleurs pas déterminable au début, ceci en raison des retards qu’il peut prendre. La directive qui retient une durée d’au moins douze mois comme « durée indéterminée » au sens de l’art. 9 OAFam est ainsi conforme. Selon le législateur, il est tout à fait admissible qu’une entreprise ait affaire à plusieurs caisses, l’égalité de traitement des employés au lieu de travail devant l’emporter sur la simplification du travail de l’entreprise qui doit établir plusieurs décomptes. D’ailleurs, l’assujettissement au régime du canton d’établissement de la succursale ne concerne pas tous les employés : les employés qui ne travaillent que peu de temps sur le chantier (p.ex. monteurs, spécialistes) sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a son siège s’ils sont actifs depuis cet endroit ou y retirent du matériel, des commandes, etc.
En substance, le TF retient que l’ordonnance (OAFam) et les directives (DAFam) sont conformes au droit fédéral. Le législateur a voulu assujettir les employés d’une succursale au régime du canton où elle est établie, et non à celui du canton dans lequel l’entreprise a son siège, les travailleurs d’une même région devant bénéficier des mêmes prestations (étant rappelé que les allocations familiales peuvent varier d’un canton à l’autre). C’est à juste titre que l’article 9 OAFam définit la succursale comme un établissement ou une installation dans lequel/laquelle est exercée une activité pour une durée indéterminée, soit au moins douze mois.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 25 al. 5 LAVS ; art. 1 al. 1 OAFam
Les allocations familiales de formation professionnelle sont octroyées pour tout enfant en formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (art. 1 al. 1 OAFam), c’est-à-dire pour tout enfant qui suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (art. 49bis RAVS). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation est considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS). Ne sont cependant pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (art. 49ter lit. a RAVS). Au sens des directives sur les rentes de l’assurance vieillesse et survivants, les mois durant lesquels l’enfant effectue un stage pratique, avec un revenu mensuel moyen supérieur au montant de la rente de vieillesse complète, doivent être considérés séparément des autres mois, sauf si le stage pratique a lieu durant la période usuelle d’interruption (art. 49ter al. 2 RAVS). Ainsi, une étudiante qui a effectué un stage pratique du 1er février au 31 juillet 2013, soit durant six mois, et qui a touché durant cette période un revenu mensuel de CHF 3'000.-, n’est pas considérée comme en formation durant cette période, quand bien même elle était inscrite à l’université durant ces mois et que ce stage servait à l’accomplissement de ses études.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 7 al. 1 LAFam
L’ordre de priorité prévu à l’art. 7 al. 1 LAFam vaut indépendamment de toute demande de prestations, mais dès la naissance du droit. Le parent qui a touché des indemnités à tort doit être appelée à les restituer, et les arriérés doivent être versés à celui qui est désigné par l’application de l’art. 7 al. 1 LAFam.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 25 al. 5 LAVS ; art. 49bis al. 1 RAVS
L’apprenti qui, après avoir échoué les examens de fin d’apprentissage, convient avec son maître d’apprentissage de poursuivre son activité au sein de l’entreprise avec un statut de stagiaire, tout en répétant son année auprès de l’école professionnelle et en y suivant le cursus complet de dernière année, est en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS. Il donne ainsi droit aux allocations familiales.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 19 al. 1 et 2 LAFam ; art. 3 al. 1 LPC ; art. 1b et 1c OPC-AVS/AI ; art. 65 LAMal
Une personne non active dont le conjoint touche des prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en principe prétendre à des allocations familiales.
Le subside alloué pour le paiement de primes d’assurance-maladie en application de l’art. 65 LAMal n’est pas une composante de la prestation complémentaire au sens de l’art. 3 LPC. L’assuré au bénéfice de ce subside n’est ainsi pas réputé toucher des prestations complémentaires en raison du paiement par l’Etat de sa prime d’assurance-maladie.
Les frais de maladie sont, quant à eux, une composante de la prestation complémentaire en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC. Mais un remboursement ne présuppose pas un droit à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de l’excédent de revenu et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année civile. On ne saurait lier le droit aux allocations familiales à des éléments aussi aléatoires tels que le besoin d’un traitement ou l’ampleur des frais occasionnés pendant une période donnée. La prise en charge des frais de maladie par des prestations complémentaires n’exclut ainsi pas l’octroi d’allocations familiales.
Enfin, alors que l’on prend en considération le revenu hypothétique du bénéficiaire lors du calcul de son droit éventuel à une prestation complémentaire, c’est au regard de son revenu imposable qu’il convient de déterminer s’il a droit ou non à des allocations familiales.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, art. 1 al. 1 OAFam, art. 25 al. 5 LAVS
Lorsqu’un jeune, après l’obtention de sa maturité, ne poursuit pas d’études, mais opte pour un apprentissage, la maturité ne peut être considérée comme une première étape que si elle a une certaine incidence sur la formation suivante, par
exemple parce qu’elle la raccourcit de manière importante ou qu’elle représente une condition alternative d’admission. Si le seul avantage retiré est la dispense de cours, cette condition n’est pas remplie.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 let. b OAFam (en lien avec les art. 1 lit. a et u, 4 ch. 1 lit. h et 73 Rgt [CEE] n° 1408/71)
Un travailleur ressortissant de l’UE, domicilié en Suisse et au bénéfice d’une rente partielle d’invalidité est un travailleur salarié au sens du Règlement CEE n° 1408/71. Il a droit aux allocations familiales pour sa fille étudiante, vivant au Portugal avec sa mère sans activité lucrative. L’art. 7 al. 1 let. b aOAFam ne lui est pas opposable.
Anne-Sylvie Dupont et Yves Longchamp
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam et 1 al. 1 OAFam (en lien avec les art. 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS)
un stage a valeur de formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS indépendamment de savoir si le jeune se verra ou non, à l’issue du stage, offrir une place d’apprentissage dans la même entreprise (revirement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 122). Il faut en revanche que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 3, 6, 7 et 11 al. 2 LAFam
A., de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’Union européenne de X., affiliée à une caisse d’allocations familiales. Son épouse B., également de nationalité néerlandaise, travaille au service de l’ONU. A. s’est vu refuser une demande d’allocations familiales pour ses deux enfants, déposée auprès de sa caisse.
La juridiction cantonale a constaté que les fonctionnaires de l’ONU ont droit à des indemnités forfaitaires pour enfants à charge. Estimant que ces indemnités visent le même but que les allocations familiales, A. ne pouvait, selon elle, prétendre uniquement à la différence entre le montant accordé à son épouse par l’ONU et les prestations de sa caisse (complément différentiel). Comme A. n’avait toutefois pas transmis toutes les informations au sujet des prestations accordées à son épouse, sa demande était d’emblée irrecevable.
Selon l’art. 6 LAFam (en relation avec l’art. 3), le cumul des allocations de même genre est interdit. Dans le cas d’espèce, les indemnités versées par l’ONU ne doivent pas, selon le TF, être considérées comme des allocations familiales au sens du droit fédéral. En effet, selon la LAFam, les allocations sont accordées si l’employeur paie des cotisations ou si l’employé est un salarié au sens de la LAVS. Or, l’ONU n’est pas tenue de payer des cotisations et B. n’est, conformément aux règles du droit international public, pas considérée comme une salariée. Les prestations ne sont ainsi pas du même genre et peuvent être cumulées.
Le raisonnement du TF est corroboré par les travaux préparatoires de la loi. Il apparaît que le législateur a renoncé à une interdiction du cumul dans les cas où l’un des conjoints bénéficie d’une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou par une organisation internationale.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art .15 al. 2, 25 lit. d LAFam; art. 20 LAVS; art. 25 LPGA
En matière d’allocations familiales, même si les allocations sont en général versées à l’employeur (art. 15 al. 2 LAFam), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une facilité administrative et que l’employeur n’a aucun droit ou devoir propre en lien avec la prestation. Ce dernier n’est d’ailleurs pas non plus débiteur des allocations familiales vis-à-vis des employés, à la place de la caisse de compensation.
En matière de compensation, l’art. 20 LAVS est applicable par analogie (art. 25 lit. d LAFam). Par conséquent, les cotisations peuvent être compensées avec les prestations, pour autant que les deux concernent la même personne. C’est d’ailleurs courant que les allocations soient compensées avec les cotisations auprès de l’employeur.
Les allocations familiales versées à tort doivent être restituées (art. 1 LAFam et 25 al. 1 LPGA). Le débiteur de l’obligation de restituer est l’employé. L’employeur n’étant qu’un agent payeur, il ne peut pas être contraint de compenser les allocations versées en trop avec les futurs salaires.
La disposition de la loi cantonale bernoise, qui prévoit que les employeurs qui ont compensé les cotisations avec les allocations sont débiteurs des allocations versées à tort, est contraire au droit fédéral et n’est donc pas applicable. En effet, l’art. 25 LPGA fait porter à l’assureur le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution vis-à-vis de l’employé, alors que la disposition cantonale déplace ce risque sur l’employeur. D’autre part, en décrétant l’employeur débiteur de l’obligation de restituer, la disposition cantonale prive l’employé de la possibilité de se défendre contre la décision de restitution. Le fait que celle-ci lui ait été envoyée n’y change rien, puisqu’il n’en est pas destinataire et qu’il ne peut pas être actif dans la procédure. Qui plus est, l’employeur ne peut pas faire valoir la bonne foi et la situation difficile de l’employé.
Le fait que l’employeur n’a éventuellement pas respecté son devoir d’annonce ne change rien, dès lors que c’est le bénéficiaire de l’allocation, soit l’employé, qui est tenu, de manière primaire, d’annoncer les changements (art. 1 LAFam et 31 al. 1 LPGA), qui ne sont d’ailleurs pas toujours connus de l’employeur. Une telle violation du devoir d’annoncer par l’employeur n’est d’ailleurs pas déterminante dans le cadre de l’obligation de restitution de l’art. 25 LPGA, mais peut être examinée dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité contre l’employeur (art. 52 LAVS), si l’employé ne peut pas rembourser le montant.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 7 al. 1 et 13 LAFam ; art. 25 LPGA
Un père a touché des allocations familiales du 1er janvier 2009 au 31 mai 2011. Sa femme a également touché des allocations familiales, pour le même enfant, du 1er janvier 2009 au 19 octobre 2010, de manière rétroactive après en avoir fait la requête auprès de l’autorité compétente en se fondant sur l’art. 7 al. 1 let. a et 13 al. 3 LAFam.
Selon l’art. 13 LAFam, les salariés au service d’un employeur qui sont obligatoirement assujettis à l’AVS ont droit aux allocations familiales. En lien avec l’art. 24 LPGA, le droit aux prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il n’y a pas de concours des droits au sens de l’art. 7 al. 1 LAFam dès la soumission de la requête de la deuxième personne qui demande une prestation pour un même enfant. Le droit à la prestation naît, au sens de cet article, avec la naissance du droit au salaire. La prestation a donc été perçue sans droit depuis le 1er janvier 2009 par le père, sa femme ayant droit aux allocations familiales dès la naissance de son droit au salaire au 1er janvier 2009 et non dès le dépôt de sa requête.
Par ailleurs, le droit à la restitution des prestations perçues indûment est réglé selon l’art. 25 LPGA. Conformément à l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. En l’espèce, le droit de demander la restitution a commencé à courir le 26 mars 2011, si bien que l’institution n’était plus en droit de la requérir lorsqu’elle a procédé à la demande de restitution, plus d’une année après.
Flore Primault, avocate à Lausanne
Art. 3 al. 1 lit. b LAFam ; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis et 49ter RAVS
Les allocations familiales (allocations de formation) sont versées depuis le mois durant lequel l’enfant fête son seizième anniversaire jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’au mois de son vingt-cinquième anniversaire. Le droit aux allocations suppose toutefois que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. D’après les DAFam, un stage pratique n’aurait valeur de formation au sens de cette disposition que s’il représente une condition légale ou réglementaire pour l’accès à une profession ou à une formation, ou si une entreprise garantit par écrit une place d’apprentissage à l’issue du stage. Un stage ayant pour seul objectif l’amélioration de fait des chances du jeune de trouver une place d’apprentissage n’aurait ainsi pas valeur de formation. Le TF, revenant sur la jurisprudence développée à l'ATF 139 V 122, juge ces directives contraire à l’art. 49bis al. 1 RAVS, qui ne pose pas l’exigence de l’assurance d’une place d’apprentissage à l’issue du stage. Seul compte le fait, pour que le stage ait valeur de formation donnant droit aux allocations familiales, que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 4 al. 3 LAFam et 7 al. 1 OAFam (en relation avec les art. 8 Cst. et 3 et 26 CDE)
Allocations familiales refusées à un ressortissant indien pour ses trois enfants vivant en Inde, en l’absence de convention bilatérale conclue avec cet Etat.
Art. 13 al. 1 LAFam et 10 OAFam
La législation fédérale en matière d’allocations familiales ne consacre aucun droit à des allocations familiales pendant un congé non payé accordé sans motif particulier. Le chiffre M 519.1 des directives pour l’application de la Loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) ne repose donc sur aucune base légale.