Art. 92 al. 1 et 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 43 s. LPGA, 46 al. 1 lit. a PA, 6 § 1 CEDH et 29 Cst.) ;
un jugement cantonal ou du TAF statuant sur un recours dirigé contre une décision d’un office AI au sujet de la mise en œuvre d’expertises médicales (cf. ATF 137 V 210) n’est en principe pas susceptible de recours au TF. Le recours au TF est néanmoins ouvert si ce jugement examine des motifs de récusation. A cet égard, des motifs purement structurels ne peuvent conduire à la récusation formelle d’un expert.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp