Art. 93 al. 1 lit. a LTF (en lien avec les art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.)
Lorsque l’autorité cantonale de recours décide de renvoyer la cause à l’office AI pour complément d’instruction, au lieu de mettre en œuvre directement une expertise judiciaire, comme le prévoit la jurisprudence depuis l’ATF 137 V 210, sa décision n’est en principe pas susceptible d’un recours au TF, faute de dommage irréversible.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp