(X. [Roel Paulissen] c. UCI et Fédération Z. [RLVB])
Recours contre la sentence rendue par le TAS le 23 décembre 2011. La règle jurisprudentielle selon laquelle la partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation dès qu’elle en a connaissance vise aussi bien les motifs de récusation connus de cette partie que ceux qu’elle aurait pu connaître en faisant preuve de l’attention voulue (consid. 2.1.2). Argument du recourant selon lequel, d’une part, l’arbitre nommé par l’UCI aurait manqué à son devoir de révéler une circonstance figurant dans la liste orange des IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (art. 3.1.3), à savoir le fait d’avoir été nommé à plus que deux reprises par cette même partie au cours des trois dernières années (en l’espèce, en tout cas cinq fois, dont quatre avant sa nomination dans l’affaire concernant le recourant, le tout en moins d’une année), et, d’autre part, du fait même de ce manquement et parce que toutes les affaires concernées portaient sur la même question juridique, cet arbitre ne présentait pas des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité (consid. 2.2.1). Les connaissances du conseil ayant représenté le recourant devant le TAS (un « spécialiste de l’arbitrage sportif et, singulièrement, de la jurisprudence du TAS ainsi que des arcanes de cette institution ») sont attribuables au recourant. Il n’est pas contesté qu’à la date de l’audience ce dernier connaissait au moins trois des sentences rendues dans les cinq affaires susmentionnées. Une ancienne publication du conseil du recourant montre, par ailleurs, qu’il avait une plus ample connaissance de la propension de l’intimée à désigner régulièrement l’arbitre en question. Partant, pour remplir son devoir de curiosité, le recourant aurait dû, au plus tard à l’audience, demander formellement à cet arbitre combien de fois il avait été nommé par l’UCI pour siéger dans une formation du TAS, et de révéler les parties concernées et les questions soumises aux formations dans ces affaires. En l’occurrence, le fait d’avoir demandé à l’arbitre « s’il y a[vait] quelque chose de nouveau » suite aux sentences dont le recourant avait déjà connaissance à cette époque n’était pas suffisant. Le devoir de révélation de l’arbitre n’existe qu’à l’égard de faits dont l’arbitre a des raisons de penser qu’ils ne sont pas connus de la partie qui pourrait s’en prévaloir. Or, pour les raisons déjà évoquées, tenant à la personne du conseil du recourant, l’arbitre questionné « pouvait admettre de bonne foi que cette exception trouvait à s’appliquer en l’espèce ». Recourant forclos à remettre en cause la régularité de la composition de la formation par le biais d’un recours contre la sentence (consid. 2.2.2). Question de l’applicabilité de la note explicative n° 6 relative à l’art. 3.1.3 des IBA Guidelines à l’arbitrage du TAS laissée ouverte (cf. consid. 2.2.1 in fine résumant la position – favorable – du TAS à cet égard) (voir également le résumé dans le chapitre Droit du sport au sujet de cet arrêt). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler