(X. [société française] c. Y. [société irakienne] Ltd.)
Recours contre la sentence rendue le 9 juillet 2012 par un Tribunal arbitral CCI. Le grief selon lequel le TA se serait déclaré à tort compétent pour connaître d’une demande d’arbitrage introduite par un représentant sans pouvoir relève de la compétence ratione personae au sens large, donc de l’art. 190 al. 2 let b LDIP, et non pas de la régularité de la constitution du tribunal au sens de l’art. 190 al. 2 let. a LDIP. Cette dernière disposition a trait uniquement aux griefs tirés de la manière dont les arbitres ont été nommés ou remplacés (art. 179 LDIP) ou aux questions relatives à leur indépendance et impartialité (art. 180 LDIP) (consid. 4.3). Recours rejeté (voir également le consid. 5.1 du même arrêt, résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler