TF 4A_414/2012

2012-2013

(X. c. Z.)

Recours contre la sentence rendue le 6 juin 2012 par un Tribunal arbitral CCI. Grief selon lequel le TA aurait violé le droit d’être entendue de la recourante en ignorant ses allégués et preuves tendant à démontrer que l’intimée aurait commis un abus de droit qui l’empêcherait de se prévaloir de l’effet guérisseur de sa réinscription au registre des sociétés, tel qu’avalisé par le TA dans sa sentence. Selon l’art. 190 al. 3 LDIP, une sentence incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l’art. 190 al. 2 let. a et b LDIP. Le grief formulé par la recourante, basé sur l’art. 190 al. 2 let. d LDIP, est donc en principe irrecevable. Il est vrai que selon une partie de la doctrine les griefs tirés de l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent être invoqués à l’encontre des décisions incidentes dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a ou b LDIP, à condition que ce recours ne soit pas manifestement irrecevable ou infondé. En l’espèce, la question peut être laissée ouverte, d’une part parce que, dans le cadre d’un tel recours, le TF aurait la possibilité de compléter l’état de fait à la base de la sentence attaquée, et d’autre part parce que, en l’espèce, la motivation du recours est à l’évidence insuffisante sur ce point (consid. 3.2). Recours rejeté (voir également les consid. 1.2 et 2.3.1.1 du même arrêt, résumés en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP).