Arbitrage

(Club A. [club de football professionnel] c. B. [entraineur]) ; recours contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le TAS ; le recourant reproche au TAS de ne pas lui avoir donné la faculté de s’exprimer – ce qui lui aurait permis de demander une restitution du délai – avant de rendre sa décision de non-entrée en matière sur l’appel pour cause de dépôt tardif de l’original de la déclaration d’appel. Le recourant ne prétend pas avoir été privé de la faculté d’invoquer des faits pertinents pour la question du respect du délai (ou la demande de restitution). Tout au plus s’essaie-t-il à démontrer que l’appel était recevable et qu’il était possible selon la doctrine de demander une restitution du délai – tout en s’abstenant de préciser que la doctrine subordonne ce remède (déduit du principe de la bonne foi) à la preuve d’un empêchement non fautif. Selon la jurisprudence pertinente, le tribunal arbitral n’a pas, en principe et sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, à inviter les parties à s’exprimer sur l’appréciation juridique des faits ou à les aviser du caractère décisif d’un élément de fait sur lequel il s’apprête à fonder sa décision (consid. 4.2-4.3). Recours rejeté.

(José Paolo Guerrero c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA] et Agence Mondiale Antidopage [AMA]) ; recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé, à plusieurs égards, son droit d’être entendu. Tout d’abord, l’athlète considère que la Formation aurait omis de prendre en considération (i) des éléments importants qu’il aurait soulevés en relation avec les hypothèses susceptibles d’expliquer une éventuelle contamination de son échantillon et (ii) une pièce produite par l’une des intimées. Le recourant fait également valoir que l’argument juridique selon lequel la Formation était liée par le Règlement antidopage de la FIFA et que le principe de proportionnalité ne lui permettait pas de prononcer une suspension inférieure au seuil minimal réglementaire était imprévisible pour les parties. Quant aux prétendues omissions de la Formation arbitrale, le Tribunal fédéral constate, à la lecture de la sentence attaquée, que les arbitres ont bien pris en compte les hypothèses de contamination avancées par le recourant et les ont écartées (consid. 4.2.1). De même, il ressort du dossier que la pièce prétendument ignorée avait été prise en considération, fût-ce implicitement, par la Formation. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi ladite pièce était susceptible d’influer sur le sort du litige (consid. 4.2.2). Quant à l’argument de l’effet de surprise, le Tribunal fédéral écarte le grief du recourant au motif que la question de savoir si le prononcé d’une sanction inférieure à la durée minimale prévue par le Règlement, en vertu du principe de proportionnalité, était possible en l’espèce constituait précisément l’un des éléments centraux du litige (consid. 4.2.3). Recours rejeté.

(Comité International Olympique [CIO] c. X. [Alexander Legkov]) ; recours contre la sentence rendue le 23 avril 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant reproche à la Formation arbitrale d’avoir manqué à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents et d’avoir fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. Le Tribunal fédéral relève, en particulier, que le fait de savoir si l’on peut inférer ou non la responsabilité individuelle d’un athlète à partir de la constatation de l’existence d’un « système de dopage institutionnalisé » et à grande échelle appliqué à une compétition à laquelle ce sportif a pris part sous le drapeau du pays organisateur est un point de droit qui échappe à la connaissance des juges fédéraux lorsqu’ils statuent sur un recours en matière d’arbitrage international. Cela étant, le recourant ne démontre nullement que la Formation aurait violé, par inadvertance ou malentendu, son droit à ce que ses allégués, arguments, preuves et offres de preuve importants pour la sentence à rendre fussent dûment pris en considération. Le Tribunal fédéral écarte également l’argument de l’effet de surprise invoqué par le recourant, non sans avoir rappelé que, conformément à sa jurisprudence, celui-ci n’est que très rarement admis (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

(A. [Sara Errani] c. ITF et B [Nado Italia])

Recours contre la sentence rendue le 8 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; la recourante, une joueuse de tennis professionnelle, reproche à la Formation arbitrale d’avoir violé son droit d’être entendue concernant la détermination du point de départ de la période de suspension prononcée à son encontre à la suite d’un contrôle antidopage positif. En particulier, la recourante fait valoir que la Formation aurait pris en compte des faits postérieurs à l’audience, sans que les parties aient eu la possibilité de s’exprimer à cet égard. Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle à caractère formel, il n’est pas « une fin en soi » (consid. 5.2.2). Partant, pour pouvoir prétendre à l’annulation de la décision attaquée, le recourant doit démontrer, en plus de la violation alléguée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit prétendument ignorés par les arbitres « étaient de nature à influer sur le sort du litige » (consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral reconnait que la Formation arbitrale a violé le droit d’être entendue de l’athlète, en appréciant ses intérêts et en tenant compte des résultats qu’elle avait obtenus entre le moment de l’audience et le prononcé de la sentence (soit dans un intervalle de plus de 7 mois), sans qu’elle ait pu se déterminer sur ce point (consid. 5.7). Toutefois, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas démontré que cette violation était de nature à influer sur le sort du litige, en particulier compte tenu du fait que les règles applicables laissent à l’entière discrétion des arbitres la possibilité de faire débuter la période de suspension à une date antérieure à celle de la sentence (consid. 5.8). Recours rejeté.

(X. [société spécialisée dans le consulting sportif] c. Confederación Sudamericana de Fútbol [CONMEBOL])

Recours contre la sentence rendue le 13 juin 2018 par le TAS (procédure arbitrale ordinaire) ; la recourante dénonce la violation de son droit d’être entendue et fait grief au TAS d’avoir totalement passé sous silence des faits pertinents pour l’application de la théorie de l’imprévision (clausula rebus sic stantibus). Le Tribunal fédéral relève qu’il ressort de la sentence attaquée que la Formation arbitrale a pris en compte les faits invoqués par la recourante et a admis, à tout le moins de manière implicite, que les événements en question ne présentaient pas un caractère imprévisible au moment de la signature du contrat par les parties. Sous le couvert d’une prétendue violation de son droit d’être entendue, la recourante critique en réalité l’appréciation des faits juridiquement pertinents par la Formation arbitrale, cherchant à provoquer par ce biais un examen de l’application du droit de fond, ce qui n’est pas admissible dans un recours en matière d’arbitrage international (consid. 4.6). Recours rejeté.

(Jérôme Valcke c. Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) (destiné à la publication) ; recours contre la sentence rendue le 27 juillet 2018 par le TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu en relation avec le fait que la Formation arbitrale ne s’est pas prononcée sur le caractère interne ou international de l’arbitrage, estimant que la question était essentiellement dénuée de pertinence. Le Tribunal fédéral confirme que la question de savoir si l’arbitrage était régi par les dispositions de la troisième partie du CPC ou celles du chapitre 12 de la LDIP était dénuée d’importance pour la procédure devant le tribunal arbitral. Le droit d’être entendu ne peut pas être invoqué pour une question qui n’est pas pertinente aux fins de trancher le litige. De plus, un tribunal arbitral, contrairement à une autorité cantonale, n’est pas tenu d’indiquer les voies de recours contre la sentence et, dans tous les cas, le Tribunal fédéral examine sa compétence d’office, sans être lié par les indications de l’autorité inférieure à cet égard (consid. 2.2). Recours rejeté.

(A. [footballeur professionnel brésilien] c. B. [agent de joueurs] et Fédération Internationale de Football Association [FIFA])

Recours contre le Termination Order prononcé le 10 septembre 2018 par le Président suppléant de la Chambre d’appel du TAS (procédure arbitrale d’appel) ; le recourant fait valoir la violation de son droit d’être entendu en relation avec sa lettre au TAS par laquelle il demandait la continuation de la procédure arbitrale nonobstant le non-respect des exigences formelles prévues à l’art. R31.3 du Code d’arbitrage du TAS. Le Tribunal fédéral relève qu’avant de rendre l’ordonnance de clôture, le Président suppléant avait donné au recourant l’occasion de s’exprimer et que, par ailleurs, le Termination Order fait expressément référence à sa lettre. Par conséquent, bien que le Tribunal fédéral considère la décision attaquée « pour le moins laconique » (consid. 4.5.1), il convient de retenir que le Président suppléant a écarté du moins implicitement les arguments avancés par le recourant, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. En tout état de cause, une violation du droit d’être entendu est exclue, car les considérations tout à fait générales formulées par le recourant n’étaient pas susceptibles d’influencer l’issue du litige (consid. 4.5.2). Recours rejeté.

(Société X. c. Z.). Recours contre la sentence finale rendue le 16 avril 2017 par un Tribunal arbitral CCI.

En matière d’arbitrage international, le droit de faire procéder à une expertise, qui est rattaché au droit d’être entendu, est reconnu par le Tribunal fédéral à certaines conditions. La réquisition de l’expertise doit être faite de manière expresse, dans les formes convenues et en temps utile. La partie requérante doit, cas échéant, accepter d’en avancer les frais. L’expertise requise doit porter sur des faits pertinents, c’est-à-dire susceptibles d’influer sur la sentence, et être propre à prouver ces faits. Une requête d’expertise peut, dès lors, être rejetée si elle n’est pas accompagnée des documents et pièces indispensables à l’exécution de la mission de l’expert. Le tribunal arbitral peut refuser l’administration d’une preuve, sans violer le droit d’être entendu, quand bien même les parties la requièrent de concert, lorsque l’une ou l’autre des conditions rappelées ci-dessus n’est pas réalisée (consid. 3.1 et 3.3). Recours rejeté.

(A., B. [deux sociétés apparentées ayant leur siège à Doha] c. Z. [société avec laquelle A. avait conclu un contrat d’agence]). Recours contre la sentence finale rendue le 9 août 2017 par un Arbitre unique CCI.

L’octroi de délais différents aux parties pour soumettre leurs écritures ne constitue pas nécessairement une inégalité de traitement (consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Ratione temporis, le champ d’application de cette garantie est limité à la phase de l’instruction, à l’exclusion de celle de la délibération du tribunal. Ainsi, il n’est pas admissible de remettre en cause la décision du tribunal arbitral quant à la répartition des dépens sous l’angle de l’égalité de traitement (consid. 3.2.2). Recours rejeté.

(X. S.P.A [société de droit italien] c. Z. GmbH & Co [société de droit allemand]). Recours contre la sentence finale rendue le 16 août 2017 par un Tribunal arbitral CCI.

Pour permettre au Tribunal arbitral de mener à bien sa mission, un expert est engagé d’abord comme médiateur entre les parties et ensuite, si les parties ne trouvent pas d’accord sur tous les points de leur litige, comme expert judiciaire appelé à répondre aux questions des Arbitres. La recourante reproche au Tribunal arbitral d’avoir modifié unilatéralement la mission de l’expert, malgré l’accord formel passé avec les parties à ce sujet, et d’avoir refusé de se justifier quant à cette manière de procéder. En réalité, le Tribunal a consulté les parties avant le début de la mission de l’expert, pendant celle-ci, et après que le rapport d’expertise ait été rendu. En outre, les Arbitres ne se sont pas substitués à l’expert en modifiant sa mission, mais se sont cantonnés à fournir des instructions fondées sur des considérations juridiques, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal arbitral a agi à juste titre et a ainsi pu éviter une augmentation non nécessaire des frais de la procédure probatoire ; cette dernière avait déjà duré plus de cinq ans durant lesquels les parties avaient à de maintes reprises motivé leurs points de vue respectifs (consid. 3.2.2-3.2.3). Recours rejeté.

( [joueur de football professionnel] c. Z. Ltd [club de football professionnel israélien]) ; Recours contre une sentence rendue le 11 septembre 2017 par le TAS (procédure d’arbitrage ordinaire).

Recours faisant grief à l’Arbitre d’avoir statué sur un autre état de fait que celui que les parties lui avaient soumis. Une inadvertance du tribunal arbitral n’équivaut à une violation du droit d’être entendu que si elle a empêché la partie qui dénonce semblable violation de faire valoir ses arguments et de fournir les éléments de preuve nécessaires sur une question pertinente pour la solution du litige (consid. 3.3). En l’espèce, au vu du raisonnement suivi dans la sentence, les erreurs commises (et expressément reconnues dans la procédure de recours) par l’Arbitre unique n’ont pas eu d’impact sur l’issue du litige (consid. 3.3.3). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le Tribunal fédéral ne partage pas l’opinion doctrinale qui veut que les parties peuvent compléter l’état de fait retenu dans la sentence (seul soumis à la cognition des juges fédéraux au stade du recours) par référence aux preuves présentées dans l’arbitrage, quand bien même celles-ci font partie du dossier de la cause (consid. 3.3.1.2). Recours rejeté.

(A. [veuve du défunt chef d’orchestre C.] c. B. GmbH [label de disques, filiale fille du groupe D.]). Recours contre la sentence du 5 octobre 2017 rendue par un Tribunal arbitral ad hoc. Le droit des parties à une expertise n’est pas absolu. Le tribunal arbitral n’a pas à entendre l’avis d’un expert pour interpréter des dispositions contractuelles. Cette tâche est du ressort des arbitres et le recours à un expert n’est nécessaire que lorsque le tribunal n’a pas les compétences requises pour procéder à une telle interprétation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (consid. 3.3). Recours rejeté (voir également les consid. 2.2, 2.4 et 2.5 de cet arrêt, résumés ci-dessus en relation avec l’art. 190 al. 2 let. c LDIP).

(A.X. SA , B.X. Ltd c. Z. Ltd). Recours contre la sentence finale rendue le 29 janvier 2016 par un Tribunal arbitral CCI.

En soumettant leurs contrats au droit suisse, les parties ont accepté qu’ils puissent faire l’objet d’une interprétation subjective au sens de l’art. 18 al. 1 CO. Sachant que l’un des principaux éléments du litige consistait à déterminer la portée de certaines clauses contractuelles, leur choix de ne pas se faire assister par des avocats suisses dans l’arbitrage ne peut assurément leur servir d’excuse pour plaider l’effet de surprise quant à la méthode d’interprétation – au demeurant classique – appliquée par le Tribunal arbitral (consid. 5.2). Recours rejeté (voir également les consid. 4.1 et 4.2.1-4.2.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP).

(A. Sp.A. [société italienne] c. B. AG [société suisse]).

Recours contre la sentence finale rendue le 31 mars 2015 par un Tribunal arbitral ad hoc. Tribunal ayant jugé irrecevables les observations critiques formulées par la défenderesse (recourante) dans son dernier mémoire au sujet de la méthodologie utilisée dans les rapports de l’expert nommé par le Tribunal, sans que cette partie conteste le contenu même ou la valeur probante des rapports. En refusant d’admettre de telles observations, le Tribunal n’a pas violé le droit d’être entendue de la défenderesse, car ses critiques portaient uniquement sur la substance des rapports, que le Tribunal était libre d’évaluer dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des preuves. Le texte de la sentence confirme ce point, puisque le Tribunal y indique qu’il serait parvenu à des conclusions différentes si les rapports d’expert avaient été défectueux au point d’être inutilisables comme preuves. Une telle approche est d’ailleurs en ligne avec la jurisprudence fédérale selon laquelle le juge ne peut s’écarter des conclusions des experts qu’en présence de motifs valables pour ce faire (consid. 3.2).

(A. Corporation, B. Company [sociétés détenues directement ou indirectement par l’Etat d’Egypte, actives dans le commerce du pétrole et du gaz naturel], désignées collectivement sous l’acronyme B., c. X. [société de droit égyptien], Y. Corporation Ltd [société de droit israélien, détenue par l’Etat d’Israël, active dans la production et commercialisation d’électricité]).

Recours contre la sentence rendue le 4 décembre 2015 par un Tribunal arbitral CCI. Arguments des recourantes selon lesquels le Tribunal aurait violé les deux éléments constitutifs de la garantie du droit d’être entendu, d’une part en manquant à son devoir minimum d’examiner et traiter certains arguments pertinents pour la résolution du litige, et d’autre part en rendant une sentence fondée sur une argumentation juridique imprévisible. Les recourantes ne peuvent reprocher au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération les thèses qu’elles présentent (ou du moins reformulent) pour la première fois devant le TF. Pour le surplus, elles ne font que remettre en cause les constatations factuelles du Tribunal, son appréciation des preuves, la manière dont il a reparti le fardeau de la preuve et son interprétation des clauses contractuelles topiques, tout comme les conséquences qu’il en a tirées aux fins de sa décision – tous des éléments qui échappent au contrôle du TF dans le cadre d’un recours contre une sentence arbitrale internationale (consid. 4.2-4.5). Recours rejeté.

(A. c. Association B.). Recours contre la sentence rendue le 8 juin 2016 par une Arbitre unique statuant sous l’égide de la SCAI.

Grief fait à l’Arbitre d’avoir unilatéralement prolongé (d’un jour) le délai pour le dépôt du mémoire de demande après avoir constaté que l’intimée (demanderesse à l’arbitrage) n’avait pas respecté le délai original. Le recourant, qui se plaint à ce titre d’une violation du principe de l’égalité de traitement des parties, ne soutient pas que l’Arbitre lui aurait refusé une prolongation de délai équivalente. Dès lors, le grief est sans fondement. Argument selon lequel l’Arbitre, en octroyant un délai supplémentaire pour le dépôt de la demande, aurait violé le règlement applicable (Swiss Rules), aux termes duquel il aurait fallu mettre fin à l’arbitrage (du moins en relation avec les prétentions de la demanderesse) en raison du dépôt tardif de ce mémoire. Une disposition contenue dans un règlement d’arbitrage ne devient pas un principe impératif de procédure au sens de l’art. 182 al. 3 LDIP, dont la violation par l’arbitre justifierait l’annulation de la sentence, du seul fait d’avoir été voulue par les parties. De même, une application incorrecte ou même arbitraire du règlement d’arbitrage ne justifie pas, en soi, l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public procédural. Cela étant, l’Arbitre relève à raison que selon la doctrine pertinente la soumission de la demande avec un léger délai ne requiert pas nécessairement que le tribunal mette fin à l’arbitrage (consid. 3.3). Recours rejeté.

 

(A. AG [société de droit liechtensteinois] c. State of Palestine [ou Palestinian Authority], B. Company).

Recours contre la sentence rendue le 2 août 2016 par un Tribunal arbitral statuant sous l’égide de la SCAI. Projet portant sur la construction d’un hôtel et d’un casino en Cisjordanie, dans le cadre des efforts de l’Autorité palestinienne pour promouvoir le développement économique et les investissements dans ce territoire. Conclusion, en 1996-1997, de plusieurs accords entre les parties et avec des tiers pour la réalisation de ce projet. Cadre légal peu clair du fait que, depuis les accords d’Oslo de 1993-1995, le territoire concerné est sujet à un ordre juridique autonome et « en voie de développement ». Adoption par l’Autorité palestinienne, en 2002, du Code pénal jordanien, interdisant les jeux de hasard et les rendant passibles de peines d’emprisonnement et amendes. Accès au casino (qui fonctionnait avec succès depuis 1998) bloqué par les autorités israéliennes suite au déclenchement de la seconde intifada à l’automne 2000. Conclusion, peu après, de deux nouveaux accords entre les parties, visant à garantir le développement futur du projet, notamment en prévoyant la prolongation de la période d’octroi des licences pour l’administration du casino et de l’hôtel jusqu’en 2028. Levée progressive des restrictions résultant des émeutes de 2000 à partir de l’année 2008. Dès 2012, requêtes réitérées de A. à l’Autorité palestinienne afin que celle-ci lui octroie les nouvelles licences en conformité avec les accords conclus fin 2000. Fin de non-recevoir de l’Autorité, suivie du dépôt d’une demande d’arbitrage par A. en 2013. Demande intégralement rejetée par le Tribunal arbitral. Violation du droit d’être entendu : en rejetant en bloc les conclusions de A. relatives à l’octroi des licences (pour non-conformité avec le droit impératif palestinien), le Tribunal arbitral a manqué à son devoir minimum d’examiner la prétention relative à la licence d’opérateur pour l’hôtel, dont la recourante avait pourtant argué qu’elle devait être reconnue indépendamment de sa demande portant sur la licence pour le casino, au motif que la loi interdisant les jeux de hasard n’affectait pas le fonctionnement de l’hôtel (consid. 4.3). Recours admis ; renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau sur la conclusion topique de la recourante. Voir également le consid. 3.2 de cet arrêt, résumé ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP.

(AMA c. X. [gymnaste américaine], USADA), recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, clôturant la procédure suite au paiement tardif de l’avance de frais par l’AMA, en application de l’art. R64.2 Code TAS.

Reproche fait à la Présidente de la Chambre d’appel d’avoir violé le droit d’être entendue de l’AMA en n’examinant pas son argument selon lequel une application stricte de l’art. R64.2 ne se justifiait pas dans les circonstances du cas concret – en d’autres termes, que l’application de l’art. R64.2 en l’espèce relevait du formalisme excessif. Le droit d’être entendu garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP n’exige pas qu’une sentence arbitrale internationale soit motivée. Ce principe s’applique également, et peut-être même a fortiori, à une ordonnance de procédure ayant pour simple but de constater que la cause pendante a pris fin ipso jure et qu’il y a lieu de la rayer du rôle. Sans doute, pour cette décision de procédure comme pour une sentence au fond, faut-il que celui qui la rend ait traité tous les arguments pertinents avancés par les parties. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il le fasse de manière expresse ou par de longs développements, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la sanction attachée au non-respect d’une règle de procédure ne laisse guère de marge d’appréciation à celui qui doit la prononcer. En réalité, les motifs qui étayent le Termination Order « laissent apparaître en filigrane » que la Présidente a écarté le moyen pris du formalisme excessif parce que la recourante avait été dûment avertie du risque qu’elle prenait si elle ne versait pas l’entièreté de l’avance des frais dans le délai imparti, et qu’elle ne pouvait pas invoquer sa propre erreur pour échapper à la sanction expressément prévue par l’art. R64.2 al. 2 du Code. Le moyen pris de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté (consid. 5). Recours rejeté.

ATF 141 III 495

2015-2016

(République A. [Hongrie] c. B. International [société holding de droit français])

Recours contre la sentence finale rendue le 3 décembre 2014 par un tribunal constitué conformément au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) et au Règlement d’arbitrage CNUDCI. En attribuant une force probante réduite à un rapport d’expert fondé sur un modèle et des données qui n’étaient pas accessibles aux parties, le tribunal a bel et bien tenu compte des arguments avancés par la recourante au sujet de la fiabilité de ces données. Cette démarche relève de l’appréciation des preuves, qui, tout comme l’application des règles sur le fardeau de la preuve, est soustraite à l’examen du TF dans le cadre du recours contre une sentence arbitrale (consid. 4.3). Recours rejeté.

TF 4A_342/2015*

2015-2016

(X1, X2, X3, X4 [membres d’un groupe de sociétés turc] c. Z. GmbH [société de droit allemand])

Recours contre la sentence partielle rendue le 27 mai 2015 par un tribunal arbitral CCI. La constatation du tribunal arbitral quant à l’existence d’un accord entre les parties de limiter la procédure à un seul échange d’écritures – un fait procédural que le tribunal a déduit directement de déclarations faites par les parties dans l’arbitrage – lie le TF. La garantie du droit d’être entendu en matière d’arbitrage n’implique pas un droit absolu à un double échange d’écritures et n’exige pas non plus la reprise des principes régissant le droit de réplique tels que développés par le TF à la lumière de la jurisprudence de la CEDH, pour autant que le droit du demandeur de se déterminer sur les moyens articulés par le défendeur en dernier lieu (par ex. dans une demande reconventionnelle) soit préservé. Selon les circonstances, il y a donc lieu de reconnaître que les parties sont libres de convenir, à l’avance et en connaissance de cause, qu’il n’y aura pas de droit de réplique dans l’arbitrage (consid. 4). Recours rejeté.

TF 4A_42/2016

2015-2016

( [société de droit suisse] c. Y., Z.)

Recours contre la sentence partielle rendue le 21 décembre 2015 par l’arbitre unique statuant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution. Rappel de jurisprudence : tout comme l’état de fait retenu dans la sentence, les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient le TF, qu’elles aient trait aux conclusions des parties, à leurs allégations de fait ou arguments juridiques, au contenu des déclarations faites en cours de procès ou aux éléments de preuve versés au dossier, voire plus généralement aux différentes démarches relatives à l’instruction de la cause (consid. 3 ; voir également l’arrêt TF 4A_342/2015, résumé ci-dessus). Recours rejeté.

TF 4A_520/2015

2015-2016

( Bank c. B. SA)

Recours contre la sentence finale rendue le 31 août 2015 par un tribunal CCI. Le système des voies de droit dans le domaine de l’arbitrage international reflète la volonté du législateur de restreindre sensiblement l’intervention de la juridiction étatique de recours. La recourante erre lorsqu’elle attribue au TF la volonté d’assouplir sa jurisprudence relative au contrôle des sentences fondé sur le déni de justice formel en lien avec l’omission de traiter un argument. Un tel assouplissement n’est pas d’actualité – bien au contraire, alors que les recours invoquant ce moyen ne cessent d’augmenter, la jurisprudence topique n’a pas bougé d’iota depuis l’arrêt Cañas (ATF 133 III 235). Quoi qu’il en soit, in casu, c’est à tort que la recourante reproche au tribunal d’avoir omis de traiter un argument pertinent (consid. 3.3). Recours rejeté.

TF 4A_54/2015

2015-2016

( AS c B. SAL)

Recours contre la sentence rendue le 18 décembre 2014 par un tribunal arbitral CCI. Argument de la recourante selon lequel l’arbitre aurait violé son droit d’être entendue et l’égalité de traitement en permettant à sa partie adverse de présenter de nouveaux arguments et éléments de preuve lors de l’audience d’instruction. En dépit de la nature formelle de la garantie du droit d’être entendu selon l’art. 190 al. 2 let d LDIP, la recourante n’est pas recevable à se plaindre de sa violation en l’espèce : en effet, l’arbitre a rejeté les arguments et preuves incriminés dans sa sentence finale, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision sur ce point (consid. 4.2.2).

TF 4A_486/2014

2014-2015

(A. [société anonyme de droit xxx] c. X.B. [société de droit yyy]

Recours contre la sentence rendue le 30 juin 2014 par un tribunal arbitral CCI. Argument selon lequel, en omettant d’appliquer les principes d’interprétation établis par le droit suisse (régissant le contrat litigieux) à l’art. 18 al. 1 CO, pourtant dûment invoqués par la recourante, le tribunal aurait commis un déni de justice formel (consid. 4.2-4.3.1). S’il est vrai que la sentence ne cite pas expressément cette disposition, l’examen de son contenu montre que le tribunal a bel et bien procédé à l’interprétation du contrat conformément aux principes déduits de l’art. 18 al. 1 CO. Plus spécifiquement, le tribunal a retenu, à la majorité de ses membres, que son analyse du contrat lui avait permis de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation dite ‘subjective’) quant au sens à donner aux clauses pertinentes pour la résolution du litige (consid. 4.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_554/2014

2014-2015

(A. [société de droit français] c. B. [société soumise au droit de l’Etat du Delaware]) 

Recours contre la sentence rendue le 30 juillet 2014 par un Arbitre unique CCI siégeant à Genève. En Suisse, le droit des parties d’être interpellées sur des questions juridiques n’est reconnu que de manière restreinte. En vertu de l’adage jura novit curia, les tribunaux étatiques et arbitraux peuvent statuer sur la base de règles de droit autres que celles invoquées devant eux. Pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n’ont pas à être entendues sur la portée à reconnaître aux règles de droit, à moins que le tribunal n’envisage de fonder sa décision sur une norme ou considération juridique qui n’a pas été invoquée dans l’arbitrage et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence pour la résolution du litige (consid. 2.1).

Par ailleurs, si les parties étaient convenues de déroger à la règle jura novit curia en limitant la mission de l’arbitre aux seuls moyens juridiques qu’elles invoqueraient (par exemple en incluant une clause à cet effet dans l’acte de mission), le non-respect de cette limitation ouvrirait un recours au TF au titre de l’incompétence de l’arbitre (art. 190 al. 2 let. b LDIP) ou de la violation de la règle ne eat judex ultra petita partium (art. 190 al. 2 let. c LDIP), et non du chef de la violation du droit d’être entendu sanctionnée par l’art. 190 al. 2 let d LDIP (consid. 2.2).

Cela étant, la recourante plaide en vain l’effet de surprise : s’il est vrai que l’expression « reconduction tacite » n’avait pas été utilisée dans les écritures des parties, l’application par l’arbitre de cette figure juridique connue du droit français, régissant le contrat litigieux, était loin d’être imprévisible. Au vu de la question à résoudre, l’hypothèse de la reconduction tacite ne pouvait en tout cas pas être écartée d’emblée par un plaideur prudent et a fortiori par la recourante, une entreprise française rompue à la négociation de contrats internationaux, dotée d’un service juridique interne et assistée dans l’arbitrage par deux conseils inscrits au barreau de Paris (consid. 2.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_636/2014

2014-2015

(A. Corporation [Société russe] c. B. SA [Société luxembourgeoise, partie du groupe C.]) 

Recours contre la sentence rendue le 15 septembre 2014 par un tribunal CCI siégeant à Genève. En fondant sa décision quant au dommage subi par la demanderesse sur une déclaration de témoin soumise par cette même partie, le tribunal n’a pas violé le droit d’être entendue de l’autre partie, laquelle s’était limitée à affirmer que ce témoignage n’était pas apte à prouver le montant du dommage, sans produire de contre-témoignage ou d’expertise, et sans contre-interroger le témoin de la demanderesse sur ce point (consid. 3.3). En droit suisse de l’arbitrage international, la violation ou l’application arbitraire d’une règle de procédure par le tribunal n’est pas en tant que telle un motif d’annulation de la sentence. En particulier, l’admission d’une écriture déposée par une partie après le délai fixé à cette fin n’autorise pas l’autre partie à se plaindre d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Une telle violation ne survient, dans ce cas de figure, que si les deux parties ont soumis leurs écritures tardivement et que seule l’une d’entre elles est sanctionnée pour ce retard (consid. 4.2).

TF 4A_709/2014

2014-2015

(A. SA [société de droit suisse] c. B. Sàrl [société de droit luxembourgeois]).

L’art. 182 al. 3 LDIP, tel qu’interprété par la jurisprudence, ne confère pas aux parties le droit de faire entendre oralement ceux de leurs témoins qui ont déposé des déclarations écrites. Par ailleurs, il n’y a pas de violation du principe de l’égalité de traitement lorsque l’arbitre, conformément à la procédure usuelle en arbitrage international, accorde à une partie le droit d’interroger ses propres témoins (re-direct examination) suite à leur audition en cross examination à la demande de son adverse partie, tout en refusant à cette dernière le droit d’appeler ses témoins pour un interrogatoire direct alors que l’autre partie n’en a pas requis l’audition en cross examination (consid. 5.2.4). Recours rejeté. (En rapport avec ce thème : au sujet de l’admissibilité des règles de procédure limitant le droit des parties de faire entendre leurs propres témoins aux cas où le contre-interrogatoire a été requis par la partie adverse, voir le consid. 6.2.3 de l’arrêt 4A_199/2014 du 8 octobre 2014).

TF 4A_460/2013

2013-2014

( Oy [société de droit finlandais] c. Y. EAD [société de droit bulgare])

Recours contre la sentence rendue par un tribunal arbitral CCI le 2 août 2013. Il y a violation du droit d’être entendu, équivalant à un déni de justice formel, là où la sentence se limite à mentionner des arguments juridiques pertinents pour l’issue du litige dans la section présentant les positions des parties, sans aucunement les traiter – ne serait-ce qu’implicitement – dans l’analyse en droit servant d’assise à la décision du tribunal. A défaut d’observations soumises par les arbitres, l’on ne saurait exiger du recourant une « probatio diabolica» allant jusqu’à établir les raisons du mutisme de la sentence sur ces arguments (consid. 3). En l’absence d’explications justifiant l’omission, recours admis.

TF 4A_597/2013

2013-2014

(A. Kft. c. B. GmbH)

Recours contre la sentence rendue le 1er novembre 2013 par un arbitre unique siégeant à Zurich. Argument de la recourante selon lequel l’arbitre aurait violé son droit d’être entendue à plusieurs égards, en particulier en ne tenant pas compte des difficultés linguistiques rencontrées par son conseil, qui ne maîtrisait pas la langue de l’arbitrage, et en ne lui donnant pas l’opportunité de combler les lacunes dans son argumentation et offres de preuves. Le procès arbitral étant soumis à la maxime des débats, le tribunal n’a pas l’obligation d’interpeller les parties ex officio pour leur permettre de remédier à de telles lacunes (consid. 3.2.2) (voir également le résumé de cet arrêt sous art. 190 al. 2 let. b LDIP ci-dessus). Recours rejeté.

TF 4A_274/2012

2012-2013

(Fédération X. c. European Chess Union)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 22 mars 2012. Le pouvoir discrétionnaire reconnu aux arbitres en ce qui concerne la nomination d’un expert du tribunal n’est pas sans limite, quand bien même il serait exprimé en termes absolus dans le règlement d’arbitrage : si le tribunal pouvait écarter « ad libitum » toute requête, présentée en bonne et due forme, tendant à l’administration d’une expertise propre à prouver un fait pertinent et contesté, le droit d’être entendu de la partie requérante s’en trouverait violé (consid. 3.2.1). Par ailleurs, l’assimilation effectuée par le TAS entre une expertise judiciaire ordonnée par la formation arbitrale en application de l’art. R44.3 et une expertise privée au sens de l’art. R44.2 du Code TAS, est contestable. Les règles régissant ces deux types d’expertise sont très différentes et leurs forces probantes respectives pas comparables (ibid.). Recours rejeté faute pour la recourante d’avoir invoqué la violation alléguée de son droit d’être entendue en temps voulu.

TF 4A_407/2012

2012-2013

(X. SE [société européenne ayant son siège à Vienne] et Y. GmbH [société de droit autrichien] c. Z. BV [société de droit néerlandais])

Recours contre la sentence rendue le 29 mai 2012 par un Tribunal arbitral CCI. La partie qui s’estime victime d’une inégalité de traitement ou d’une violation de son droit d’être entendue doit s’en plaindre immédiatement et déployer tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour faire en sorte que le tribunal puisse remédier, tant que l’arbitrage est en cours, au vice de procédure allégué (consid. 3.1). En particulier, le fait que les recourantes se soient plaintes auprès du tribunal, pendant l’audience, que leur adverse partie avait bénéficié de plus de temps pour interroger les témoins, même avec l’indication expresse qu’elles souhaitaient soulever une objection à cet égard car leur « right to be heard and to be treated equally is really at stake here », ne constitue pas une protestation suffisamment claire. Ayant par la suite omis de requérir du tribunal qu’il ordonne la répétition ou une plus ample audition des témoins avant la clôture de la procédure arbitrale, le droit des recourantes de se plaindre d’une prétendue inégalité de traitement au stade du recours contre la sentence est forclos (consid. 3.4). Recours rejeté.

TF 4A_414/2012

2012-2013

(X. c. Z.)

Recours contre la sentence rendue le 6 juin 2012 par un Tribunal arbitral CCI. Grief selon lequel le TA aurait violé le droit d’être entendue de la recourante en ignorant ses allégués et preuves tendant à démontrer que l’intimée aurait commis un abus de droit qui l’empêcherait de se prévaloir de l’effet guérisseur de sa réinscription au registre des sociétés, tel qu’avalisé par le TA dans sa sentence. Selon l’art. 190 al. 3 LDIP, une sentence incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l’art. 190 al. 2 let. a et b LDIP. Le grief formulé par la recourante, basé sur l’art. 190 al. 2 let. d LDIP, est donc en principe irrecevable. Il est vrai que selon une partie de la doctrine les griefs tirés de l’art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent être invoqués à l’encontre des décisions incidentes dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 190 al. 2 let. a ou b LDIP, à condition que ce recours ne soit pas manifestement irrecevable ou infondé. En l’espèce, la question peut être laissée ouverte, d’une part parce que, dans le cadre d’un tel recours, le TF aurait la possibilité de compléter l’état de fait à la base de la sentence attaquée, et d’autre part parce que, en l’espèce, la motivation du recours est à l’évidence insuffisante sur ce point (consid. 3.2). Recours rejeté (voir également les consid. 1.2 et 2.3.1.1 du même arrêt, résumés en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP).

TF 4A_538/2012

2012-2013

(X. [société française] c. Y. [société irakienne] Ltd.)

Recours contre la sentence rendue le 9 juillet 2012 par un Tribunal arbitral CCI. Utilisation « contre toute attente » par le tribunal arbitral, afin d’étayer une conclusion juridique, d’un moyen de preuve administré en relation avec une problématique entièrement différente. La jurisprudence selon laquelle les arbitres peuvent avoir exceptionnellement l’obligation d’interpeller les parties lorsqu’ils envisagent de se fonder sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure, et dont les parties ne pouvaient pas anticiper la pertinence, s’applique de manière restrictive et ne concerne pas l’établissement des faits. En particulier, le droit d’être entendu n’exige pas des arbitres qu’ils sollicitent une prise de position des parties sur la portée de toute pièce produite. Si chaque partie pouvait déterminer par avance les conséquences probatoires que le tribunal sera autorisé à tirer des pièces au dossier, le principe essentiel de la libre appréciation des preuves, qui est un pilier de l’arbitrage international, serait vidé de sa substance (consid. 5.1). Recours rejeté (voir également le consid. 4.3 du même arrêt, résumé en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP).

TF 4A_669/2012

2012-2013

(X. Limited [Société de droit anglais] c. Y. Limited [Société de droit suisse])

Recours contre la sentence rendue le 6 octobre 2012 par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce de Zurich. Mention expresse, dans la sentence, du rapport soumis par l’expert de la recourante, exposant les déductions à effectuer pour tenir compte de frais d’acquisition de produits destinés à la vente dans le calcul des dommages-intérêts pour gains manqués alloués à l’intimée. Calcul desdits dommages par l’arbitre faisant totalement abstraction de ces mêmes déductions, sans que soit fournie une explication au sujet de cette omission. Violation du droit d’être entendu de X. (consid. 3.2.1) : recours admis partiellement. Puisque le litige portait uniquement sur la prétention relative aux gains manqués de Y., la sentence doit être annulée dans son entier. Cela étant, dans la nouvelle sentence à rendre, seule devra être réexaminée la question à l’égard de laquelle la recourante a obtenu gain de cause devant le TF (consid. 3.3). Même si la sentence rectificative rendue par l’arbitre au sujet des frais et dépens des parties devient ipso facto caduque en raison de l’annulation de la sentence originaire, il se justifie de l’annuler également pour éviter d’éventuels problèmes, notamment au stade de l’exécution (consid. 4). Frais et dépens en instance fédérale calculés en fonction de ce que la recourante pourra obtenir, dans le meilleur des cas, après renvoi (consid. 5).

TF 4A_730/2012

2012-2013

(X. [athlète] c. The International Association of Athletics Federations et Z.)

Recours contre la sentence rendue par le TAS le 18 octobre 2012. Argumentation subsidiaire du recourant passée complètement sous silence dans la sentence. La « formule stéréotypée » par laquelle la formation a indiqué qu’elle avait pris en compte tous les faits, arguments juridiques et moyens de preuve soumis par les parties dans le cadre de la procédure arbitrale, mais qu’elle ne ferait référence, dans la sentence, qu’aux éléments nécessaires pour expliquer son raisonnement est une simple clause de style que l’on retrouve dans la plupart des sentences du TAS. Le seul fait d’en user ne suffit pas à exclure la violation du droit d’être entendu qu’un tribunal arbitral commet s’il ne prend pas en considération des allégués, arguments, ou preuves présentés par une partie et importants pour la sentence à rendre. En l’espèce, l’intimée a démontré dans sa réponse au recours que l’argumentation subsidiaire du recourant n’était pas pertinente pour résoudre le litige (consid. 3.3.2). Recours rejeté.

TF 4A_95/2013

2012-2013

(X. Incorporation c. Y. AG)

Recours contre la sentence rendue le 15 janvier par un Tribunal arbitral CCI (arbitre unique). Sentence ne faisant pas état, entre autres, de la déclaration écrite et du témoignage rendu en audience par un témoin important de la recourante, et d’un e-mail dont il n’est pas contesté qu’il était pertinent pour l’issue du litige. Compte tenu du fait que le témoin a été entendu en audience, où il a pu confirmer sa déclaration au sujet de la question litigieuse, et que l’arbitre a expressément indiqué dans la sentence que sa conclusion sur ce point était basée sur son appréciation de l’ensemble des preuves offertes par les parties, « in particular the witness statements », le droit d’être entendue de la recourante n’a pas été violé (consid. 3.2). S’agissant de l’e-mail, la transcription de l’audience montre qu’il avait été discuté par la recourante dans le cadre du contre-interrogatoire d’un témoin. L’arbitre avait ainsi été rendu attentif à son existence et à son contenu. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP ne comprenant pas le droit d’exiger une sentence motivée, l’on ne peut conclure que l’arbitre ait tout simplement ignoré cet e-mail dans son appréciation des preuves, même s’il ne l’a pas mentionné dans la sentence (consid. 3.3). Recours rejeté.

TF 4A_214/2011

2011-2012

(B.__ Ltd., D.__ Trust, C.__ Ltd., B.__ c. A.__)

Recours contre la sentence finale rendue le 22 février 2011 par l’arbitre unique CCI.

En droit suisse de l’arbitrage, l’arbitre n’est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties (iura novit curia) (consid. 5.1).

Il n’a pas non plus à les aviser du caractère décisif d’un élément de fait sur lequel il s’apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles, et encore moins à les informer, avant de rendre sa sentence, que les éléments de preuve versés au dossier ne suffisent pas à établir un fait décisif (consid. 5.1-5.2).

Recours rejeté.

(U.__, V.__, W.__, X.__ SA c. Y.__, Z.__)

Recours contre les sentences rendues le 30 juin 2011 par l’arbitre unique de la Chambre de commerce de Zurich (arbitrage régi par les Swiss Rules). Le TF ne revoit pas l’appréciation anticipée des preuves par les arbitres, sauf sous l’angle très restreint de l’ordre public (consid. 2.1).

Refus d’accepter un témoignage écrit dont l’arbitre unique a jugé qu’il avait été soumis tardivement et qu’il constituait une mesure probatoire inapte à fonder sa conviction quant à l’allégation factuelle en question, allégation déjà fondée sur des documents versés au dossier de l’arbitrage. Pas de violation du droit d’être entendus des recourants (consid. 2.2).

Recours rejeté.

Cf. aussi TF 4A_682/2011 du 31 mai 2012 (consid. 4.1-4.2).